Rejet 24 juillet 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25NC02441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02441 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 24 juillet 2025, N° 2301550 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy, d’une part, d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Meurthe et Moselle a rejeté la contestation qu’il a formée le 24 octobre 2022 contre les titres de perception n° ADCE-22-2600058585 à ADCE-22-2600058589 en récupération de la somme de 4 125 euros correspondant à des aides indument versées dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour la période de novembre 2020 à février 2021 et, d’autre part, de le décharger de l’obligation de payer la somme réclamée par ces titres de perception.
Par un jugement n° 2301550 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n° 25NC02441, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er mars 2026, M. A…, représenté par Me Reich, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a rejeté la contestation qu’il a formée le 24 octobre 2022 contre les titres de perception émis le 30 août 2022 ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 125 euros mise à sa charge par cinq titres de perception émis le 30 août 2022, en raison d’un trop-perçu d’aides versées dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, au titre des mois de novembre 2020 à février 2021 ou, à défaut, de lui accorder un délai pour présenter à l’administration fiscale les informations ou documents réclamées à charge pour l’administration fiscale de les présenter ;
4°) d’accorder à « Me Reich » le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- la demande de remboursement des sommes est injustifiée et liée à un changement de domiciliation de sa société qui a pu être à l’origine d’une confusion de la part de l’administration sur le bénéficiaire des aides ;
- la formulation imprécise de la demande d’informations du 21 janvier 2022 ne lui permettait pas de comprendre les informations réclamées.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… a bénéficié, dans le cadre de son activité, de l’aide versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 au titre des mois de novembre 2020 à février 2021. À la suite d’une vérification des conditions d’éligibilité à ces aides, le directeur régional des finances publiques Grand Est et Bas-Rhin a émis, le 30 août 2022, des titres de perception en remboursement d’une partie des aides obtenues dans ce cadre. Le 24 octobre 2022, M. A… a formé une réclamation préalable qui a été rejetée par une décision du 17 février 2023. Il relève appel du jugement du 24 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 février 2023 et à la décharge de l’obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge par ces titres de perception.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
M. A… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle pour les besoins de sa défense dans la présente procédure. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif en première instance, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée et le moyen tenant à ce que la demande de remboursement des sommes serait justifiée à tort par le changement de domiciliation de sa société. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le jugement attaqué.
En second lieu, si M. A… soutient que la demande d’informations du 21 janvier 2022 était imprécise concernant les informations réclamées, il résulte de l’instruction que cette demande rappelle les aides perçues par M. A… au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et les conditions au respect desquelles le bénéfice de ces aides est soumis. La demande d’informations énumère ensuite les documents ou renseignements devant être communiqués à la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, conformément au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité modifié, et invite le requérant à lui faire parvenir l’ensemble des éléments permettant de déterminer le montant du chiffre d’affaires encaissé au cours des mois au titre desquels il a bénéficié des aides, précisant les documents devant être transmis comme justificatifs et ceux ne pouvant constituer de tels justificatifs. Ainsi, compte tenu des indications portées dans la demande d’informations du 21 janvier 2022, M. A… n’a pas été induit en erreur et était en mesure de comprendre la nature des justificatifs, renseignements et documents dont l’administration souhaitait obtenir la communication.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée M. A… devant la cour est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Nancy, le 16 avril 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J-Y. Gaillard
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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