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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 8 déc. 2022, n° 20TL02085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 20TL02085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2020 sous le numéro 20MA02085 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, puis sous le numéro 20TL02085 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, et des mémoires enregistrés le 10 septembre 2021 et le 8 février 2022, Mme U C, la Fédération pour les Espaces naturels et l’Environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l’association « Collectif le vent tourne », M. B F, M. H S, M. P K, M. B M, Mme L N, Mme W D, l’indivision J, M. I Q, Mme V E veuve G et M. A T, représentés par la SCP Bouyssou et associés, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a délivré à la société Parc Eolien de Passa l’autorisation environnementale d’exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent comprenant six éoliennes sur la commune de Passa ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête présentée dans le délai de recours de quatre mois est recevable ;
— ils justifient de leur capacité à agir et présentent un intérêt à agir, par leur situation dans le voisinage immédiat du projet ;
— l’arrêté est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière compte tenu du caractère incomplet du dossier d’enquête publique ;
— le dossier d’enquête publique ne comporte pas l’avis de l’Institut national de l’origine et de la qualité et de la direction générale de l’aviation civile, et l’avis du ministre de la défense a été rendu sur la base d’un dossier incomplet ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé concernant les impacts du projet sur les paysages ;
— l’étude d’impact est insuffisante sur le volet paysager, sur l’impact concernant les habitats naturels, la flore et la petite faune terrestre, sur le raccordement au réseau, sur l’avifaune et les chiroptères, sur l’appréciation des nuisances sonores ;
— l’autorisation environnementale en tant qu’elle vaut dérogation au titre des espèces protégées est entachée d’une insuffisante motivation et d’un vice de procédure et d’une incomplétude du dossier de demande de dérogation ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir compte tenu des liens familiaux existants entre le directeur de la direction régionale de l’environnement et le chef de projet de la société pétitionnaire ;
— l’arrêté méconnaît les articles N1, N2, et N11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Passa ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 181-3 du code de l’environnement en ce qu’il n’assure pas au titre des installations classées pour la protection de l’environnement la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code, notamment le risque de feux de forêts, l’atteinte aux paysages et au patrimoine culturel, l’atteinte à la faune et la flore ;
— l’arrêté méconnaît également l’article L. 181-3 du code de l’environnement en ce qu’il n’assure pas au titre de la dérogation pour destruction d’espèces protégées le respect des conditions fixées au 4° de l’article L 411-2 du même code.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2021 et le 12 janvier 2022, la société par actions simplifiée Parc Eolien de Passa, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête :
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer le temps que l’autorisation soit régularisée en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
3°) de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les associations et les personnes physiques ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— à titre subsidiaire, à supposer que la cour estime que l’un des moyens est fondé, elle pourra surseoir à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que la cour prononce un sursis à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Il soutient que :
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
— à titre subsidiaire, à supposer que la cour estime que l’un des moyens est fondé, elle pourra surseoir à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
L’instruction a été close au 24 février 2022, date d’émission d’une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ;
— l’arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement ;
— l’arrêté interministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
— l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
— les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique
— les observations de Me Evano représentant les requérants,
— et les observations de Me Bergès, substituant Me Elfassi et représentant la société Parc Eolien de Passa, accompagnée de M. R, maire de la commune de Passa.
Deux notes en délibéré, présentées par Mme C et les autres requérants, représentés par la SCP Bouyssou et associés, ont été enregistrées le 25 novembre 2022 et le 30 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 20 décembre 2017, complétée les 18 janvier 2019 et le 7 juin 2019, la société Parc Eolien de Passa a sollicité la délivrance d’une autorisation environnementale en vue exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent comprenant six éoliennes sur la commune de Passa. Par un arrêté du 28 février 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé cette autorisation tenant lieu d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, d’autorisation de défrichement et de dérogation « espèces et habitats protégés ». Mme C, la Fédération pour les Espaces naturels et l’Environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l’association « Collectif le vent tourne », M. F, M. S, M. K, M. M, Mme N, Mme D, l’indivision J, M. Q, Mme E et M. T, demandent à la cour l’annulation de l’autorisation environnementale du 28 février 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de l’arrêté préfectoral du 28 février 2020 :
2. Il appartient au juge du plein contentieux de l’autorisation environnementale d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il se prononce, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
S’agissant de la consultation du ministre de la défense :
3. Aux termes de l’article R. 425-9 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d’aménager tient lieu de l’autorisation prévue par l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense. » Aux termes de l’article L. 6352-1 du code des transports : « À l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d’autorisation. / L’autorisation peut être subordonnée à l’observation de conditions particulières d’implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. () ». L’article 1er de l’arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation dispose que : « Les installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau () ».
4. Il résulte de l’instruction que l’avis favorable du ministre de la défense a été recueilli le 18 janvier 2018 au vu des coordonnées de géolocalisation des éoliennes, de l’altitude au sol et de la hauteur sommitale de l’obstacle. Les caractéristiques d’implantation du projet n’ayant pas évolué au cours de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, et en l’absence de modifications posant des questions nouvelles concernant la protection des intérêts dont il a la charge, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le ministre de la défense aurait dû être saisi à nouveau après les compléments apportés au dossier de demande les 18 janvier et 7 juin 2019. Le moyen doit par suite être écarté.
S’agissant du contenu du dossier soumis à enquête publique :
5. Il résulte de l’instruction que par un avis en date du 5 mars 2018, la direction générale de l’aviation civile a émis un avis favorable, assortie d’une réserve concernant l’aérodrome privé de Llauro mais résultant d’une interprétation erronée de l’annexe IV d’une circulaire du 12 janvier 2012 relative à l’instruction des projets éoliens par les services de l’aviation civile. Par un nouvel avis du 6 août 2019, la même direction a réitéré sans réserve son avis favorable. Par suite, compte tenu de leur teneur et de leur sens favorable au projet, l’absence du dernier avis au dossier d’enquête publique n’a privé le public d’aucune garantie et n’a exercé aucune influence sur le sens de la décision en litige.
6. Outre le fait que figurait dans le dossier d’enquête publique le second avis rendu par l’Institut national de l’origine et de la qualité le 20 mars 2019 par lequel celui-ci réitérait son premier avis défavorable en date du 19 février 2018, dans les mêmes termes que cet avis initial et dont il rappelait de façon synthétique la motivation, il ressort des mentions énoncées dans l’avis du 20 mars 2019 ainsi que du rapport du commissaire-enquêteur qui s’est appuyé sur des extraits de l’avis du 19 février 2018, que ce premier avis était lui-même annexé à l’avis du 20 mars 2019 et était compris à ce titre au sein du dossier d’enquête. Par suite, compte tenu de leur teneur, cette absence du premier avis de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans le dossier soumis à l’enquête publique n’a pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et n’a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête.
S’agissant de la motivation de l’arrêté préfectoral du 28 février 2020 :
7. D’une part, l’arrêté du 28 février 2020, qui vise les dispositions applicables, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour autoriser l’exploitation de l’installation classée et autoriser le défrichement. D’autre part, l’arrêté attaqué précise que le projet de construction d’un parc éolien s’inscrit dans le cadre de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et participe à la réalisation des objectifs français en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique et présente ainsi un intérêt public majeur de nature sociale et économique. Il énonce également que le choix du site a fait l’objet d’un avis favorable sous conditions du Conseil national de la protection de la nature en date du 25 mai 2019 de mettre en place les mesures relatives au bridage pour les chiroptères, à l’installation de dispositifs de réduction de la mortalité de l’avifaune, la sanctuarisation de stations de Dorycnopsis gerardi, à l’interdiction du débroussaillage entre mi-novembre et août, à la compensation de 2 hectares pour les surfaces défrichées, au suivi de la migration de l’avifaune et de chiroptères préconisées par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement du logement Occitanie. Il relève que l’autorisation est assortie de mesures d’évitement, de réduction, de compensation de sorte que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cet arrêté est suffisamment motivé au regard des incidences du projet sur l’environnement.
S’agissant du contenu de l’étude d’impact :
8. D’une part, l’article R. 122-5 du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’impact, qui doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. D’autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
9. Il résulte de l’instruction que le volet paysager de l’étude d’impact comporte trente-huit photomontages, dont seize dans un rayon de trois kilomètres autour de la zone d’implantation du projet, permettant d’apprécier l’insertion des éoliennes dans leur environnement proche, intermédiaire et éloigné, en particulier sur le massif du Canigou, notamment celui depuis la chapelle de Saint-Luc, et sur les Aspres.
10. Il résulte également de l’instruction que l’étude paysagère présente une analyse des effets cumulés avec l’Eco Parc Catalan situé à dix-sept kilomètres du projet du parc de Passa concluant à l’existence d’une faible relation visuelle entre eux et n’identifie aucun phénomène de mitage paysager. Si la mission régionale de l’autorité environnementale a relevé dans son avis que ce projet peut marquer l’ouverture d’un nouveau secteur à l’implantation d’autres projets industriels éoliens, il ne résulte pas de l’instruction que la prégnance et le mitage du paysage par des éoliennes, du fait de la présence ou de la programmation d’autres parcs éoliens proches, auraient été sous-estimés.
11. Par ailleurs, l’étude d’impact décrit les habitats naturels caractéristiques de la zone, identifiés lors de relevés de terrain et matérialisés sur une carte, a tenu compte des élargissements de pistes nécessaires et a analysé le risque de destruction du Dorycnopsis gerardi sur la totalité des emprises et celles limitrophes. Si les requérants font état de la critique de l’autorité environnementale sur l’absence de données brutes des surfaces d’habitat impactées, la société pétitionnaire a versé au dossier soumis à l’enquête publique un tableau indiquant la surface afférente en hectares. En outre, alors qu’un parc éolien présente généralement peu d’effets potentiels sur la faune non volante, l’étude a procédé à une analyse fonctionnelle des différentes espèces de faune terrestre observées sur la zone, notamment les amphibiens, reptiles, mammifères et insectes, accompagnée de cartes indiquant les points d’observations et la spatialisation des enjeux, ainsi qu’à l’évaluation de la sensibilité et des impacts liés à la faune terrestre. L’étude d’impact ne comporte aucune insuffisance sur ces différents aspects.
12. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement n’imposent pas au pétitionnaire de préciser les modalités de raccordement externe d’une installation de production d’électricité, lequel incombe aux gestionnaires de transport de distribution et de transport d’électricité de ces réseaux et qui relève d’une autorisation distincte. Par suite, l’étude d’impact n’avait pas à comprendre l’analyse des impacts environnementaux d’un tel raccordement.
13. Si les requérants soutiennent que l’étude d’impact serait insuffisante en ce qui concerne l’évaluation des impacts sur l’avifaune et les chiroptères, il résulte de l’instruction et notamment du volet écologique de l’étude d’impact que l’avifaune caractéristique des différentes zones de protection recensées et cartographiées dans le périmètre a été également pris en compte dans l’état initial. Cette étude comporte outre l’inventaire complet des oiseaux, des développements détaillés sur les intérêts faunistiques en jeu et recense les effets du projet sur les différentes espèces d’oiseaux nicheuses et migratrices en fonction des différentes phases de travaux et de l’implantation des éoliennes. Il ne résulte pas de l’instruction, au regard de la méthodologie suivie par le pétitionnaire, que ce recensement serait insuffisant ou erroné. Par ailleurs, la zone concernant le domaine vital de l’aigle de bonelli est située à une vingtaine de kilomètres du projet autorisé et sa fréquentation de la zone hors des zones de danger liées au projet, rend cohérents les enjeux limités définis dans l’étude d’impact avec la fréquentation du secteur en cause par cette espèce protégée. S’agissant des chiroptères, l’étude d’impact a procédé à un inventaire couvrant le cycle biologique complet. Ainsi, au regard de la méthodologie suivie, et en l’absence de tout élément étayé qui permettrait de douter de la validité de ces résultats, il ne résulte pas de l’instruction que cet inventaire et cette analyse avifaunistique et chiroptérologique seraient insuffisants.
14. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, de très nombreuses mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont proposées par le pétitionnaire notamment pour réduire l’impact sur l’avifaune par un bridage des machines pour la préservation des chiroptères, un dispositif d’effarouchement et anticollision pour l’avifaune, un évitement et une sanctuarisation de parcelles de flore protégée.
15. Enfin, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact comporte un plan d’optimisation acoustique qui conclut pour les trois modèles d’aérogénérateurs étudiés à l’absence de dépassement des émergences sonores réglementaires.
16. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que le moyen tiré du caractère incomplet, insuffisant ou erroné de l’étude d’impact figurant dans le dossier de demande d’autorisation doit être écarté.
S’agissant de l’absence de demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte à certaines espèces protégées :
17. Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact produite à l’appui de la demande d’autorisation en litige comporte une analyse détaillée des incidences du projet sur les espèces d’avifaune concernées et présente les enjeux et les impacts de l’installation et du fonctionnement des éoliennes en litige sur les espèces repérées à proximité du site. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que les auteurs de l’étude auraient sous-estimé l’ampleur des espèces concernées, les risques de collision entre les éoliennes et les oiseaux en migration ou les rapaces présents sur la zone. La circonstance invoquée par les requérants selon laquelle un certain nombre d’espèces présentes dans les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique situées dans un rayon de six kilomètres n’ont pas été retrouvées dans la zone d’implantation du projet ne suffit pas à établir l’insuffisance sur ce point de l’étude écologique. En particulier, les requérants ne produisent pas d’élément permettant d’estimer de manière suffisamment probante que l’étude aurait omis de relever la présence, dans la zone du projet, du Faucon Crécerellette, du Desman des Pyrénées, du Grand Tétras et du Pélobate cultripède. Les requérants n’établissent pas que les atteintes potentielles dont s’agit seraient de nature à remettre en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de reproduction ou de repos des espèces animales considérées. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le projet entraînera la destruction de ces espèces protégées appartenant à l’avifaune, et que l’autorisation aurait dû comporter, à ce titre, une dérogation requise en vertu du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’arrêté préfectoral du 28 février 2020 :
S’agissant des atteintes au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
18. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Aux termes de l’article L. 512-1 du même code : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. / L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 181-3 du même code : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. () ».
19. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique
Quant à l’atteinte aux paysages et au patrimoine historique :
20. Il résulte de l’instruction que la commune d’implantation du projet est située à l’écart des secteurs relevés comme les plus sensibles du point de vue du patrimoine naturel et culturel et du paysage. Il résulte également de l’instruction que l’évaluation des impacts paysagers de l’étude paysagère et l’analyse détaillée des impacts et mesures sur le patrimoine et le paysage dans l’étude d’impact, recensent les différents intérêts paysagers et la réalité de l’impact visuel induit par le projet autorisé, notamment au vu de photomontages dont le caractère suffisant n’est pas sérieusement contesté. S’agissant du massif du Canigou classé Grand site de France, le projet éolien de Passa n’occupe qu’un faible pourcentage de la zone sud, pour permettre un recul important face aux lieux d’habitat. Cette implantation minimise ainsi les co-visibilités avec le Canigou et le choix d’une implantation radiale en deux lignes des éoliennes axées vers le massif du Canigou permet de localiser le projet dans un angle peu étendu pour les vues depuis le massif, de sorte que cette implantation permet d’éviter un potentiel effet barrière pour les secteurs de co-visibilité directe depuis la plaine. En outre depuis le col de Palomère, point de vue typique depuis le massif du Canigou, l’ensemble du parc éolien de Passa est masqué par les versants des vallées rayonnantes du Canigou, l’éloignement limitant fortement sa perception. S’agissant du paysage des Aspres, du massif des Albères et de la montagne de Céret, la présence du parc de Passa depuis ses hauteurs reste faible, soit composant un point de transition entre les massifs des Aspres et la plaine du Roussillon, soit se mêlant aux taches urbaines claires qui ponctuent la plaine, soit se confondant avec la ligne de panorama ou s’affichant sur fonds clair atténuant sa netteté avec le paysage. Enfin, les impacts sur le patrimoine protégé sont évalués à un niveau « nul à faible » par l’étude d’impact. Dans ces conditions, la présence des éoliennes dans ce site n’est pas susceptible de modifier significativement la perception visuelle des paysages et compte tenu des distances, si des co-visibilités seront possibles entre certains sites naturels avoisinants et le parc éolien, celles-ci, qualifiées de « faibles » dans l’étude paysagère, seront peu perceptibles. Si la mission régionale de l’autorité environnementale a relevé dans son avis que ce projet peut marquer l’ouverture d’un nouveau secteur à l’implantation d’autres projets industriels éoliens, il ne résulte pas de l’instruction que la prégnance et le mitage du paysage par des éoliennes, du fait de la présence ou de la programmation d’autres parcs éoliens proches, auraient été sous-estimés. Il résulte ainsi des éléments versés que les situations décrites ne sont pas de nature à porter une atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Quant à l’atteinte à la faune et la flore :
21. Il résulte de l’instruction que le peuplement d’oiseaux de la zone d’étude est composé à 82 % d’espèces « communes » à « très communes » et à 18 % d’espèces « rares » à « assez rares » et que l’étude d’impact a qualifié les enjeux de forts partout sur l’aire d’étude rapprochée pour les espèces nicheuses et de faible partout pour les migrateurs et les hivernants. Eu égard aux volets étayés et circonstanciés de l’impact du projet sur l’avifaune, les requérants, qui n’apportent pas d’éléments permettant de remettre en cause les méthodes utilisées pour l’inventaire et la détermination des enjeux patrimoniaux, ne sont pas fondés à soutenir que le volet « faune » est insuffisant s’agissant de l’analyse des impacts du projet sur les populations concernées. S’agissant plus précisément de la protection de l’avifaune, il ne résulte pas de l’étude d’impact que la présence de l’aigle royal et de l’aigle de bonelli soit identifiée sur le site d’implantation du projet, la zone concernant le domaine vital de l’aigle de bonelli se situant à une vingtaine de kilomètres du projet autorisé et l’espèce étant seulement susceptible de fréquenter la zone, de sorte qu’en l’absence de présence avérée sur l’aire d’étude rapprochée ou ses marges, l’étude a estimé l’espèce avec une sensibilité faible au risque de collision, aucune autre sensibilité au projet n’étant retenue. S’agissant du milan royal, l’impact résiduel est évalué à un niveau « nul » en phase de travaux et à un niveau « négligeable » en phase d’exploitation. Par ailleurs, l’arrêté en litige prescrit conformément aux préconisations de l’étude d’impact, des mesures générales de préservation, notamment par un système de détection et d’effarouchement des oiseaux et de régulation automatisée des éoliennes à des distances d’alerte suffisante pour les espèces protégées cibles à savoir l’aigle royal, la bondrée apivoire, le busard cendré, le circaète Jean-le-blanc et le milan noir. Enfin, des mesures compensatoires des surfaces d’habitat de chasse par le projet sont prévues pour une superficie d’environ 6,5 hectares, concernant en priorité les rapaces et notamment l’aigle royal en cas de perte d’habitats résultant de la mise en œuvre de la mesure d’effarouchement. Ainsi, il ne résulte nullement de l’instruction que ces mesures explicites et précises seraient insuffisantes ou trop vagues pour préserver l’avifaune alors que dans le cadre de ses pouvoirs de police, le préfet a toujours la faculté de contraindre la société pétitionnaire à les respecter en cas d’atteinte à l’environnement.
Quant au risque de feux de forêt :
22. Il résulte de l’étude de danger que l’aire d’étude rapprochée du projet se trouve dans un massif boisé au risque incendie faible en raison du contexte viticole qui crée des espaces plus ouverts. Si au-delà de l’aire d’étude, un aléa fort est présent, en raison de la quantité de combustible plus importante liée à une couverture boisée importante, l’effet potentiel d’un risque de départ de feu résultant du parc éolien, soit le sur-accident lié à l’éolienne, est considéré comme négligeable. En outre, différentes mesures au sein des éoliennes sont mises en œuvre afin de maîtriser les risques occasionnés par la foudre ou encore l’échauffement des pièces, en complément des mesures de sécurité fixées par l’article 24 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes soumises à autorisation qui sont de nature à prévenir le risque incendie au sein de ces installations. Par ailleurs, les requérants font valoir que la hauteur des aérogénérateurs constitue un obstacle à la navigation aérienne des engins de lutte contre l’incendie dès lors que les contraintes techniques énoncées par le service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Orientales mettent en évidence une restriction des moyens de lutte par avion bombardier d’eau au droit des installations pour la protection des biens et des personnes. Toutefois, il résulte de l’instruction que le projet autorisé par l’arrêté en litige compense cette carence par une facilitation des moyens de lutte et de diminution du risque au sol, soit l’aménagement de pistes existantes, la création d’une nouvelle jonction entre deux pistes, le débroussaillement dont le délai prescrit de trois mois est suffisant, l’installation d’une citerne supplémentaire de 30 m3 en forêt du Réart. Il est également prévu la mise en place d’un dispositif de surveillance dit « guet aérien » s’appuyant sur la circulation d’un avion léger non contraint par un vol à basse altitude. De surcroît, le service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Orientales a rendu un avis favorable sur ce projet. Les parties requérantes n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’étude et ne démontrent pas l’existence d’un risque particulier d’incendie susceptible de faire obstacle au projet.
S’agissant de la méconnaissance des conditions prévues à l’article L. 411-2 du code de l’environnement :
23. Le I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement comporte un ensemble d’interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits en vertu du 1° du I de cet article : « La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ». Sont interdits en vertu du 2° du I du même article : « La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ». Sont interdits en vertu du 3 du I du même article : « La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ». Toutefois, le 4° de l’article L. 411-2 du même code permet à l’autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement, dont celui énoncé au c) qui mentionne « l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques », « d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique » et « les motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ».
24. Il résulte de ces dispositions qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
25. Il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que le projet de construction du parc éolien participe à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre en favorisant le développement de la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité en France. En particulier, la production du parc éolien dont s’agit correspond au minimum à l’équivalent de l’alimentation annuelle de 11 555 foyers soit 25 890 personnes, représentant l’équivalent d’environ 1,3 fois la consommation électrique de la population de la communauté de communes des Aspres qui représente 19 808 habitants. Par suite, eu égard à la nature du projet, il répond à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c) du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le dossier de demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées a justifié de façon précise et circonstanciée l’absence de solution alternative et que le Conseil national de la protection de la nature a rendu le 25 mai 2019 un avis favorable sous conditions de mesures de réduction et de compensations suffisantes sur la biodiversité. Il résulte également de l’instruction que le dossier de demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement se fonde sur les études naturalistes conduites dans le cadre du projet de Passa depuis 2016 et porte sur 34 espèces cibles et 85 espèces secondaires. Alors que la permanence des cycles biologiques des populations concernées sera assurée à court, moyen et long terme puisque les effets sont jugés non significatifs sur ces différentes espèces et que les spécifications du projet, notamment par sa localisation ou le dispositif de bridage, sont de nature à assurer le maintien dans un état de conservation favorable des populations d’espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les requérants n’établissent pas que les conditions de délivrance de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’étaient pas remplies en l’espèce. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
S’agissant de la conformité avec le plan local d’urbanisme :
26. L’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme de Passa, applicable à la zone N dans laquelle se situe le projet, fixe la liste des occupations et utilisations du sol interdites. L’article N2 du même règlement autorise : « Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, liées à la voirie, aux réseaux divers à condition que toutes les précautions soient prises pour leur bonne intégration dans le site. ».
27. L’installation du projet autorisé en litige présente un intérêt public tiré de la contribution du projet à la satisfaction d’un besoin collectif par la production d’électricité vendue au public. Ce parc éolien est, par suite, au nombre des « équipements publics » au sens et pour l’application de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme.
28. Aux termes de l’article N11 du même règlement : « L’article R. 111-21 du code de l’urbanisme demeure applicable : » le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.« Toute construction devra participer à la mise en valeur du paysage naturel ou urbain existant, par la conception du plan masse, de l’architecture et du paysage. Les murs séparatifs, les murs pignons, les murs de clôtures, les constructions annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Les constructions seront conçues soit en reprenant des caractères architecturaux propres à la région, soit sur la base d’une architecture de qualité faisant appel aux recherches contemporaines en la matière. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région. Cependant, tout projet innovateur en termes de paysage et de développement durable (gestion des eaux de pluies, énergie renouvelable) peut, sous réserve d’un projet cohérent (volumes et matériaux), être accepté. À défaut, les dispositions énoncées au présent article s’appliquent. ».
29. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, lequel s’est substitué à l’article R. 111-21 mentionné à l’article N11 précité : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des () ouvrages à édifier (), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
30. Le projet éolien en litige s’inscrit dans un contexte paysager caractérisé par le massif du Canigou, classé Grand site de France, le massif des Albères, la montagne de Céret et le paysage des Aspres. Toutefois, les éléments mentionnés dans l’étude paysagère de l’étude d’impact, tels que rappelés point 20 du présent arrêt, ne permettent pas d’établir que l’implantation de six aérogénérateurs serait de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels compte tenu de la perception des six aérogénérateurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté en litige des dispositions de l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Passa doit être écarté.
31. Enfin, le moyen relatif à l’absence de respect des règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n’est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier la pertinence. Par suite, en l’absence de critique circonstanciée et étayée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’autorisation environnementale attaqué a été délivrée en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne l’existence d’un détournement de pouvoir :
32. Si les requérants relèvent l’existence d’un lien de parenté entre un personnel de la société Parc Eolien de Passa et un agent de l’Etat ayant appartenu à la direction régionale de l’environnement et de l’aménagement Occitanie, il ne résulte nullement de l’instruction que l’autorisation en litige serait entachée d’un détournement de pouvoir.
33. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la société défenderesse, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2020.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par lui et non compris dans dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Parc Eolien de Passa sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Parc Eolien de Passa tendant à l’application dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme U C, en qualité de représentante unique pour l’ensemble des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société par actions simplifiée Parc éolien de Passa.
Copie, pour information, en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le président-assesseur,
X. Haïli
Le président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°20TL02085
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