Rejet 2 octobre 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 mai 2026, n° 25VE03290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 2 octobre 2025, N° 2403399 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2403399 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Attali, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a demandé l’asile à son entrée en France ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit, au regard du large pouvoir d’appréciation dont dispose le préfet pour régulariser la situation des étrangers sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’article L. 611-1 2° ne s’appliquait pas à sa situation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des critères énoncés à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-
elles sont entachées d’une erreur de droit, la préfète s’étant crue à tort en situation de compétence liée ;
-
elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l’article L. 241-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant gabonais né le 3 avril 1989, entré en France le 30 juillet 2018 muni d’un visa de court séjour, a sollicité, le 16 octobre 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 10 juillet 2024, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 2 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 432-1-1 et L. 435-1, et mentionne, d’une part, que M. A… a déjà fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français auxquelles il n’a pas déféré, et d’autre part, les considérations de fait pour lesquelles la préfète a estimé que l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour en application de l’article L. 435-1 du même code. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que la préfète du Loiret, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, a procédé à un examen particulier de la demande de M. A….
En troisième lieu, si l’arrêté contesté relève que M. A… a détourné l’objet de son visa, il précise qu’il a sollicité l’asile le 3 juin 2021, sa demande ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 octobre 2021 et par la Cour nationale du droit d’asile le 2 juin 2022. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur de fait faute d’avoir mentionné sa demande d’asile doit en tout état de cause être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son intégration, notamment professionnelle, en faisant valoir qu’il exerce un métier en tension. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré sur le territoire français le 30 juillet 2018 muni d’un visa de court séjour, s’y est maintenu en dépit de deux mesures d’éloignement, édictées à son encontre le 21 mai 2021 et le 4 octobre 2022. S’il travaille à temps partiel depuis le 1er août 2022, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’assistant ménager, activité professionnelle caractérisée par des difficultés de recrutement dans le Centre-Val-de-Loire, cette activité, demeure récente à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, s’il est hébergé par sa mère, titulaire d’une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que résident dans son pays d’origine, où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, son enfant mineur, son père et ses deux frères. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret se serait crue à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. A… ne relève pas de considérations humanitaires et ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… travaille depuis 2022 en qualité d’assistant ménager, est hébergé par sa mère, ressortissante française et justifie de l’exercice d’une activité sportive, il n’établit pas avoir noué d’autres liens suffisamment anciens, intenses et stables en France. Il n’est pas établi que sa présence auprès de sa mère serait indispensable. M. A… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident son enfant mineur, son père et ses deux frères, ainsi qu’il a été dit. Dans les circonstances de l’espèce, par l’arrêté contesté, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En sixième lieu, les moyens dirigés contre le refus de séjour étant écartés, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par exception d’illégalité du refus de séjour.
En septième lieu, alors même que M. A… a sollicité l’asile en France, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré et s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Sa situation entre ainsi dans les prévisions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande d’asile et sa demande de titre de séjour étant rejetées, sa situation entre d’ailleurs également dans les prévisions du 4° et du 3° de ce même texte. Ainsi, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté.
En huitième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que la préfète du Loiret se serait crue en situation de compétence liée par le refus de séjour pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée.
En neuvième lieu, si M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 241-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que la préfète a fondé cette décision sur ces dispositions, qui par ailleurs régissent la situation des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille et ne sont donc pas applicables à sa situation. Ce moyen est donc inopérant et doit être écarté.
Enfin, l’arrêté contesté ne comporte aucune décision portant interdiction de retour. Par suite, les moyens invoqués à l’encontre d’une telle décision sont inopérants et doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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