Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 26 septembre 2025, n° 25DA00409
TA Amiens
Rejet 31 janvier 2025
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CAA Douai
Rejet 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions de la convention franco-congolaise

    La cour a estimé que Monsieur A… ne justifiait pas de la détention d'un visa de long séjour ni de moyens d'existence suffisants, et que ses études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, rendant ainsi le refus de titre de séjour conforme aux stipulations de la convention.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision de refus de titre de séjour, compte tenu des éléments fournis par Monsieur A….

  • Rejeté
    Caractère disproportionné de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que le préfet avait respecté les dispositions de l'article L. 612-10 en tenant compte de la situation de Monsieur A… et de ses antécédents, justifiant ainsi la durée de l'interdiction.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas méconnu les dispositions légales en prononçant l'interdiction de retour, même si la présence de Monsieur A… ne constituait pas une menace pour l'ordre public.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 25DA00409
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00409
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 31 janvier 2025, N° 2403578
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 26 septembre 2025, n° 25DA00409