Rejet 31 janvier 2025
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 25DA00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 31 janvier 2025, N° 2403578 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2403578 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A…, représenté par Me Homehr, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté litigieux du 7 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, dès lors qu’il justifie de la réalité et du caractère sérieux de ses études et de ressources suffisantes ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
— elle revêt un caractère disproportionné au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant congolais né le 6 mai 2000, déclare être entré sur le territoire français le 10 septembre 2018 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 29 août 2018 au 28 août 2019. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure. Le 12 juin 2024, M. A… a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 31 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ».
4. Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus.
5. M. A… soutient qu’il a validé sa première année de BTS en management commercial et opérationnel en formation à distance en 2024 après avoir obtenu une moyenne générale de 11,77/20. Cette circonstance ne permet pas de le regarder comme justifiant du caractère réel et sérieux de ses études alors que l’intéressé n’a obtenu aucun diplôme en six années depuis son entrée en France en 2018. Si le requérant se prévaut de disposer de moyens d’existence suffisants étant pris en charge financièrement par son père et résidant dans une maison achetée par celui-ci, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à l’établir alors qu’au demeurant il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. En outre, l’intéressé est dépourvu de visa de long séjour en cours de validité. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifiant pas de la détention d’un visa de long séjour ni de moyens d’existence suffisants et ses études ne présentant pas un caractère réel et sérieux, le préfet de l’Aine, en lui refusant pour ces motifs la délivrance du titre de séjour sollicité, n’a ni méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise précitée ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
6. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision litigieuse, M. A… avait déjà fait l’objet d’une première mesure d’éloignement, par décision du 13 décembre 2021, qu’il n’avait pas exécuté. En outre, il ne justifie d’aucune réelle attache privée ou familiale en France alors qu’il n’est pas dépourvu de telles attaches au Congo. Dans ces circonstances, même si sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Aisne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Homehr et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Aisne.
Fait à Douai, le 26 septembre 2025.
La première vice-présidente de la cour,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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