Annulation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 22 janv. 2025, n° 24LY00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu l’arrêt no 24LY00635 du 16 janvier 2025 ;
Vu la demande en rectification d’erreur matérielle, enregistrée le 16 janvier 2025, présentée pour M. A B, représenté par Me Brey.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11 ;
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président () de la cour administrative d’appel () constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai () de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président () de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai () de recours en cassation ouvert contre cette décision. ».
2. La minute de l’arrêt susvisé est entachée d’une erreur, en ce qu’il a été omis, dans le dispositif, de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 16 mars 2023, refusant à M. A B la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, décidée au point n° 4 des motifs de l’arrêt. Cette erreur, purement matérielle, n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire. Il y a lieu, dès lors, de la rectifier.
ORDONNE :
Article 1er : Il est inséré après l’article 1er de l’arrêt 24LY00635 du 16 janvier 2025, un article 2 ainsi rédigé : « L’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 16 mars 2023 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office est annulé ».
Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 de cet arrêt deviennent respectivement les articles 3, 4 et 5.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 22 janvier 2025.
Le président de la cour,
Gilles HERMITTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 24LY00635
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