Désistement 17 mars 2025
Rejet 19 juin 2025
Désistement 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 juin 2025, n° 25VE01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01060 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, N° 2304630 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020.
Par une ordonnance n° 2304630 du 17 mars 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise leur a donné acte du désistement d’office de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2025, M. B et Mme C, représentés par Me Amram, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent qu’alors qu’ils avaient changé de mandataire en cours d’instance, en août 2024, le tribunal a transmis la demande de maintien de leur requête à leur ancien avocat, sans que ce dernier les en informe ni la communique à leur nouveau conseil ; ce dysfonctionnement constitue une irrégularité de l’ordonnance, alors qu’ils n’ont jamais eu l’intention de se désister, le changement de mandataire manifestant au contraire leur souhait de poursuivre l’instance ; le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, dès lors, fait une application erronée de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.M. B et Mme C font appel de l’ordonnance du 17 mars 2025 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement de leur demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code, c’est-à-dire par un avocat ou par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire. Il s’ensuit que l’invitation à confirmer expressément le maintien des conclusions d’une requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative doit être adressée à ce mandataire. En l’absence de réponse de l’avocat à l’invitation qui lui a été adressée en application de l’article R. 612-5-1, le requérant est réputé s’être désisté de sa demande, sans qu’il y ait lieu pour la juridiction ni de mettre en demeure l’avocat de répondre à l’invitation qui lui a été adressée, ni d’informer le requérant de ce que l’avocat n’a pas répondu à cette invitation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme C ont saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 30 janvier 2023 d’une demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020. Par un courrier du 21 janvier 2025, adressé à leur conseil, Me Bozetine, par la voie de l’application informatique Télérecours, consulté le même jour, le président de la 2ème chambre du tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B et Mme C à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête, en précisant qu’à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. En l’absence de réponse dans le délai imparti, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a, par l’ordonnance attaquée du 17 mars 2025, donné acte du désistement de leur demande. En se bornant à produire un document daté du 6 août 2024 donnant mandat à Me Amram afin, notamment, qu’ils les représentent devant toute juridiction compétente, sans justifier l’avoir transmis au tribunal et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que Me Amram aurait informé le tribunal qu’il se constituait en lieu et place de Me Bozetine, ni même que ce dernier aurait indiqué qu’il n’entendait plus les représenter, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait irrégulièrement adressé la demande de maintien de leurs conclusions à Me Bozetine. Le tribunal n’étant pas tenu d’informer M. B et Mme C de cette demande de maintien, dès lors qu’ils étaient représentés par un mandataire, les moyens tirés de ce qu’ils n’ont pas été destinataires de la demande de maintien de leur requête ni informés par leur conseil d’une telle demande sont sans incidence sur la régularité de l’ordonnance attaquée. Ils ne sont, par suite, pas fondés, à demander l’annulation de cette ordonnance.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et Mme C doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier aliéna de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées au titre des dépens, non exposés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, Mme A C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 19 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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