Rejet 19 novembre 2025
Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 16 mars 2026, n° 26BX00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 19 novembre 2025, N° 2401565 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015 à la suite de la reprise partielle de la réduction d’impôt sur le revenu dont il a bénéficié sur le fondement de l’article 199 undecies B du code général des impôts.
Par un jugement n° 2401565 du 19 novembre 2025, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A…, représenté par Mes Ginter et Chartier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 19 novembre 2025 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015 ;
3°) de saisir le Conseil d’Etat pour avis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en vertu de l’article 1649 nonies A du code général des impôts, la remise en cause d’un avantage fiscal ne peut intervenir que postérieurement au retrait de l’agrément ; or, en l’espèce, la proposition de rectification est antérieure à la décision de retrait de l’agrément ;
- la proposition de rectification du 8 décembre 2021 n’a pu interrompre le délai de reprise de l’article L. 168 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle était motivée sur des faits hypothétiques, le retrait éventuel de l’agrément, et que le contribuable n’était pas à même de discuter les manquements reprochés à la société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
2. La société Port de Longoni a bénéficié d’une décision d’agrément du 2 décembre 2015 au titre de l’acquisition d’une grue mobile diesel de marque Liebherr et de cinq remorques auto-motives de marque Gaussin, destinées à être exploitées dans le cadre de la délégation de service public du 3 juillet 2013, signée avec le département de Mayotte, pour l’exploitation par la SAS Mayotte Channel Gateway du Port de Longoni. En sa qualité d’actionnaire de la société Port de Longoni, M. A… a bénéficié au titre de l’année 2015 d’une réduction d’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 199 undecies B du code général des impôts. Par un courrier du 1er décembre 2021, la société Port de Longoni a été informée que le ministre envisageait de retirer l’agrément dont elle bénéficiait, et par une proposition de rectification du 8 décembre 2021, M. A… a été informé qu’il était envisagé de retirer l’agrément et en conséquence de remettre en cause la réduction d’impôt dont il avait bénéficié au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2015. Par une décision intervenue le 30 mars 2023, le ministre du budget a prononcé le retrait de l’agrément mais limité les conséquences financières de ce retrait d’agrément à la moitié de la réduction d’impôt initialement obtenue. M. A… relève appel du jugement du 19 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015 à la suite de la reprise partielle de la réduction d’impôt sur le revenu dont il a bénéficié sur le fondement de l’article 199 undecies B du code général des impôts.
3. Aux termes de l’article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer (…), dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34. (…) La réduction d’impôt prévue au présent I s’applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés, par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l’article 4 B. En ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L’application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes : / 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies ; (…) ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1649 nonies A du code général des impôts : « 1. L’inexécution des engagements souscrits en vue d’obtenir un agrément administratif ou le non-respect des conditions auxquelles l’octroi de ce dernier a été subordonné entraîne le retrait de l’agrément, la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés et l’exigibilité des impositions non acquittées du fait de celui-ci assorties de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que par proposition de rectification du 8 décembre 2021, M. A… a été informé que le non-respect par la société Port de Longoni des engagements auxquels était conditionné le maintien du bénéfice de l’agrément conduisait l’administration à envisager le retrait de cet agrément, ce dont la société Port de Longoni avait été informée par courrier du 1er décembre 2021, et qu’en conséquence, l’administration envisageait de procéder au rappel de la réduction d’impôt dont M. A… avait bénéficié au titre de l’année 2015. Contrairement à ce que soutient le requérant, la reprise de l’avantage fiscal n’a pas précédé le retrait de l’agrément, dès lors qu’il est constant que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu litigieuses ont été mises en recouvrement le 30 juin 2024, postérieurement à la décision de retrait de l’agrément du 30 mars 2023. Ainsi, nonobstant les circonstances que le retrait de l’agrément est de la compétence du ministre du budget, alors que la reprise de l’avantage fiscal relève des services de contrôle, le moyen tiré de ce que la reprise de l’avantage fiscal aurait précédé le retrait de l’agrément doit être écarté, sans qu’il soit besoin de transmettre la question au Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative.
6. En second lieu, d’une part, si en application des dispositions de l’article 1649 nonies A du code général des impôts, le retrait de l’agrément n’est enfermé dans aucun délai, en revanche, la reprise des avantages fiscaux qui y sont attachés et dont le contribuable a bénéficié ne peut intervenir que dans le délai général de reprise de l’article L. 186 du livre des procédures fiscales.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) ».
8. Le retrait de l’agrément du ministre chargé du budget auquel est subordonnée, en vertu du 1° du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, la réduction d’impôt prévue à cet article entraîne, en vertu de l’article 1649 nonies A du code général des impôts, la reprise de la réduction d’impôt. Ce retrait constitue dès lors, en lui-même, le motif justifiant la remise en cause de l’avantage fiscal. Par suite, est suffisamment motivée la proposition de rectification remettant en cause cet avantage fiscal qui se borne à faire état du retrait de l’agrément et à indiquer, en termes généraux, les motifs de ce retrait, sans annexer cette décision de retrait ou en reproduire de façon suffisamment précise les motifs.
9. La proposition de rectification du 8 décembre 2021 mentionne que l’inexécution des engagements auxquels était conditionné le bénéfice de l’agrément délivré à la société Port de Longoni conduisent à envisager le retrait de cet agrément, et qu’en conséquence, le service envisage également de procéder au rappel de la réduction d’impôt dont M. A… a bénéficié au titre de l’année 2015. Elle est par suite suffisamment motivée, nonobstant les circonstances qu’elle se fonde sur un retrait d’agrément qui n’est pas encore intervenu et qu’elle est dépourvue de précision sur les motifs de ce retrait. Au demeurant, il est constant que la proposition de rectification en cause comprenait en annexe une copie du courrier du 1er décembre 2021 par lequel le service informait la société Port de Longoni des raisons pour lesquelles il envisageait de retirer l’agrément. Par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification étant insuffisamment motivée, elle n’a pu interrompre la prescription, doit être écarté, sans qu’il soit besoin de transmettre la question au Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Bordeaux, le 16 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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