Non-lieu à statuer 30 mai 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25NC01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 mai 2025, N° 2408630 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H E a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demandeur d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2408630 du 30 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme E, représentée par Me Chavkhalov, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige ne comporte pas le prénom de son signataire, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— l’intérêt supérieur de son enfant mineur n’a pas été pris en compte, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’arrêté méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante macédonienne, est entrée sur le territoire français le 2 février 2019, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mai 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 octobre 2019. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 16 août 2024. Par un arrêté du 10 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demandeur d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme E fait appel du jugement du 30 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
4. Si le nom patronymique du signataire de l’arrêté en litige est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que son auteur, dont il est indiqué qu’elle est la cheffe de la section asile de la préfecture, peut être identifié sans ambiguïté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige est signé Mme C D, cheffe de la section asile. Or, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, portant délégation de signature à M. A G, directeur des migrations et de l’intégration, il est donné délégation à Mme C D, en cas d’absence de Mme F B cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour. Eu égard au caractère réglementaire de cet arrêté de délégation de signature et à sa publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture, les premiers juges ont pu tenir compte de cet arrêté qui n’avait pas été produit par le préfet en première instance. Par suite, et alors, d’une part, que l’étendue de cette délégation est suffisamment précise et, d’autre part, qu’il appartient aux parties contestant la qualité de délégataire pour signer une décision, d’établir que les conditions de cette délégation n’étaient pas réunies, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Mme E se prévaut de l’état de santé de son fils mineur et invoque un risque de rupture de soins. S’il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme E est atteint d’un trouble du neurodéveloppement et de troubles du spectre de l’autisme, les seules références à des articles de portée générale, ne suffisent pas à démontrer qu’il ne pourrait bénéficier des soins et de l’accompagnement adaptés dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. Mme E se prévaut de la durée de son séjour et de la présence de son fils mineur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’était présente sur le territoire français que depuis cinq ans à la date de l’arrêté en litige et son fils mineur à vocation à la suivre en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, Mme E ne démontre pas avoir, en France, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Elle ne maîtrise pas la langue française et ne produit aucun document attestant de son insertion sociale et professionnelle en France. Dans ces conditions, la seule durée de son séjour en France et l’état de santé de son fils mineur ne permettent pas de faire regarder la décision en litige comme portant au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapports aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme E est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et à Me Chavkhalov.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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