Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24LY01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414931 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe MOYA |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision de l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle Lyon-Villeurbanne du 6 juillet 2022 accordant à la société Adecco France l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire et la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé cette décision.
Par un jugement n° 2302542 du 5 mars 2024, le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai 2024 et 24 juillet 2025, la société Adecco France, représentée par Me Herscovici, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de confirmer les décisions susmentionnées.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges, pour annuler la décision de l’inspectrice du travail, accueillent un moyen soulevé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision du ministre ;
– la décision du ministre n’a pas méconnu le principe du contradictoire ;
– la décision du ministre est motivée ;
– les fait reprochés à M. B… sont matériellement établis ;
– ils sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Par des mémoires enregistrés les 19 juillet 2024 et 23 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Jamen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Adecco France les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Adecco France ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon.
Elle produit le rapport de contre-enquête établi par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code du travail ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Herscovici pour la société Adecco France et de Me Jamen pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, qui exerçait depuis le 1er septembre 2021 les fonctions de responsable cellule grands déplacements au sein de la société Adecco France et était titulaire du mandat de représentant de proximité par désignation du comité social et économique (CSE), a fait l’objet d’une procédure de licenciement disciplinaire. Par décision du 6 juillet 2022, l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement. Sur recours hiérarchique présenté par M. B…, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé la décision d’autorisation de licenciement. La société Adecco France relève appel du jugement du 5 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de l’inspectrice du travail et celle du ministre.
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Pour accorder l’autorisation de licenciement sollicitée, l’inspectrice du travail a estimé que M. B… avait tenu des propos inadaptés, pouvant être qualifiés de sexistes, racistes et discriminants envers deux de ses collaboratrices, alors qu’il avait déjà fait l’objet d’un avertissement, au mois de décembre 2019, pour une attitude et un mode de communication inappropriés.
Il ressort des pièces du dossier que, au mois d’avril 2022, M. B… a tenu à l’égard de deux femmes placées sous sa responsabilité, qui disposaient d’une faible ancienneté dans la société et dont les témoignages à cet égard sont précis, circonstanciés et concordants, des propos déplacés et sexistes présentant un caractère blessant pour leurs destinataires. Si M. B… conteste formellement avoir tenu de tels propos, il indique cependant qu’ils ont été totalement sortis de leur contexte, rien ne permettant ainsi d’affirmer, en dépit d’attestations de collègues en sa faveur, qu’il n’aurait rien dit de ce qui lui est reproché. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit sur ce point que la société Adecco France aurait dû mener une enquête interne afin de déterminer le caractère avéré des reproches dont il fait l’objet. Par ailleurs, M. B… avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 3 décembre 2019 en raison d’une attitude et d’un mode de communication inappropriés envers une de ses collaboratrices, dégradant ses conditions de travail et lui causant une souffrance émotionnelle. Il n’apparaît pas, contrairement à ce que fait valoir M. B…, que les propos reprochés auraient eu un ton humoristique, alors que plusieurs témoignages font état de ce que l’intéressé pouvait se montrer agressif et colérique. Enfin, il n’apparaît pas que le licenciement de M. B… serait lié à son état de santé, ce dernier ayant bénéficié d’un mi-temps thérapeutique, ou à la circonstance qu’il a refusé de signer l’avenant à son contrat de travail du 11 février 2022. Dans ces circonstances, les faits en cause, qui sont établis et présentent un caractère fautif, sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. B….
Il résulte de ce qui précède que la société Adecco France est fondée à soutenir que c’est à tort que, pour annuler la décision de l’inspectrice du travail et, par voie de conséquence, celle prise par le ministre du travail, le tribunal a retenu que les faits reprochés à M. B… n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B….
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-12 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. (…) ».
La décision de l’inspectrice du travail, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de l’inspectrice du travail doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet (…) ». Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement formée par un employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision.
Le ministre du travail ayant confirmé la décision de l’inspectrice du travail, les moyens tirés de ce que le ministre aurait méconnu le principe du contradictoire et de ce que la décision ministérielle serait insuffisamment motivée doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, la société Adecco France est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit à la demande de M. B….
En l’absence de tous dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Adecco France qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 mars 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal et le surplus de ses conclusions au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Adecco France, à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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