Annulation 17 septembre 2024
Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 25BX01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 septembre 2024, N° 2305808 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422014 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2305808 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 18 avril 2024 en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. A…, représenté par Me Noupoyo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier au regard de la composition de la formation de jugement par deux magistrats en méconnaissance du principe selon lequel les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres, résultant des articles L.3, L. 222-1 et R. 222-18 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur la menace à l’ordre public et sa situation familiale ; il est par ailleurs entaché de plusieurs erreurs de droit et d’appréciation ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet de la Gironde n’a pas saisi la commission du titre de séjour pour avis ;
- la décision portant refus de séjour a méconnu les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de la Gironde n’a pas pris en compte sa durée de présence en France avant l’intervention de l’arrêté d’expulsion du 25 octobre 2016 annulé par un jugement du 3 octobre 2018 du tribunal administratif de Poitiers ; compte tenu de l’annulation de l’arrêté d’expulsion, l’administration était tenue de rétablir sa situation administrative telle qu’elle existait précédemment ; alors qu’il avait sollicité pendant son incarcération le renouvellement de son titre de séjour, lequel était subordonné aux conditions prévues par la loi, le préfet devait lui accorder le renouvellement de plein droit sans pouvoir lui opposer le motif tiré de ce que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l’intensité de ses liens familiaux en France ;
- le préfet de la Gironde n’a pas pris en compte l’intensité de ses liens privés et familiaux en France ;
- la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du 4° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Gironde n’a pas procédé au réexamen quinquennal de la décision prononçant son expulsion, conformément à l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant de l’obliger à quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale à raison de son mauvais état de santé et de la présence en France de l’essentiel de ses attaches familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une lettre enregistrée le 9 décembre 2025, le conseil de M. A… a informé la cour du décès de ce dernier, survenu le 12 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la décision du préfet de la Gironde, contenue dans l’arrêté du 18 avril 2024, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, dès lors que le jugement attaqué du 17 septembre 2024 a déjà annulé cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant turc né le 11 janvier 1956, est entré en France en 1978 à l’âge de 22 ans. L’intéressé a bénéficié, le 3 avril 1986, d’une carte de résident valable du 3 avril 1986 au 2 avril 1996, régulièrement renouvelée jusqu’au 29 février 2016. M. A… a sollicité le renouvellement de cette carte de résident par un courrier du 10 janvier 2016, reçu le 15 janvier suivant. Par un arrêté du 25 octobre 2016, le préfet de la Charente-Maritime a prononcé son expulsion. Cet arrêté a reçu exécution avant d’être annulé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 octobre 2018. Entré une seconde fois en France en décembre 2022 selon ses déclarations, M. A… a sollicité, par courrier du 10 janvier 2023, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer les titres sollicités, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par M. A… d’une demande qu’il a regardée comme tendant à l’annulation de cet arrêté, a annulé la décision portant interdiction de retour d’une durée de cinq ans et a rejeté le surplus des conclusions présentées. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité des conclusions en annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
2. M. A… réitère devant la cour ses conclusions tendant à l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté préfectoral contesté, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Le requérant ayant déjà obtenu satisfaction auprès des premiers juges, qui ont annulé cette décision, il ne justifie pas d’un intérêt à faire appel du jugement sur ce point. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s’il en est autrement disposé par la loi ». Aux termes de l’article L. 222-1 du même code : « Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d’appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige ou à la nature des questions à juger (…) ». Aux termes de l’article R. 222-18 du même code : « Sauf lorsqu’ils relèvent d’un magistrat statuant seul, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres ».
4. Il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu’à preuve du contraire non apportée en l’espèce, que le jugement attaqué a été rendu par une formation de trois magistrats. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier au regard de la composition de la formation de jugement doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu avec suffisamment de précision, aux points 11 à 13, aux moyens tirés de ce que M. A… ne représenterait pas une menace à l’ordre public et de ce que la décision portant refus de séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif de protection de l’ordre public en vue duquel ce refus lui a été opposé, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors que les premiers juges n’étaient pas tenus de répondre à la totalité des arguments soulevés, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé à ce titre.
6. En troisième lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Bordeaux aurait commis une erreur d’appréciation et des erreurs de droit dans l’application des dispositions des articles L. 433-2, L. 611-3 et L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
7. En premier lieu, l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté d’expulsion fait revivre, à la date de cet arrêté et pour la durée qui restait à courir à cette date, le titre de séjour que l’expulsion avait abrogé. Elle permet donc, en principe et dans cette mesure, le retour de l’intéressé pendant toute la période de validité de ce titre, sans qu’il ait à solliciter de visa d’entrée sur le territoire. Toutefois, à l’expiration du titre ainsi remis en vigueur, son renouvellement est subordonné aux conditions prévues par la loi et qui tiennent, tant à la nature dudit titre qu’au comportement de celui qui en était titulaire.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, le 25 octobre 2016, d’un arrêté d’expulsion du préfet de la Charente-Maritime, qui a ensuite été annulé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 octobre 2018, devenu définitif. S’il résulte de l’examen des motifs de ce jugement que le tribunal a estimé qu’à la date de l’arrêté d’expulsion, M. A…, du fait de sa demande de renouvellement de carte de résident, devait être regardé comme étant toujours en situation régulière en France, il est toutefois constant qu’il ne détenait plus de carte de résident en cours de validité depuis le 29 février 2016 et que l’administration a pris, à l’issue de la période d’instruction de sa demande de renouvellement de titre, une décision implicite de rejet. Alors que le requérant s’est maintenu hors de France de 2016 à 2023 sans demander à nouveau le renouvellement de son titre de séjour après l’annulation de l’arrêté d’expulsion, la demande qu’il a présentée par courrier reçu du 10 janvier 2023 était subordonnée aux conditions prévues par la loi à la date à laquelle le préfet a statué sur sa demande. Par suite, en refusant la demande présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se fondant sur la réserve de menace pour l’ordre public, introduite par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur de droit.
9. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, (…) ». Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en tenant compte également de sa situation individuelle, et notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
11. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de la Gironde a estimé que le requérant représentait une menace grave pour l’ordre public en raison des condamnations dont il a fait l’objet à un mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 28 janvier 2000 pour des faits d’altération frauduleuse de la vérité commis entre juin et juillet 1997, à une amende de 500 francs prononcée le 7 juin 2001 pour des faits de travail dissimulé commis entre mars et avril 1997, et à douze ans de réclusion criminelle prononcée le 16 avril 2010 pour des faits de viol commis sous la menace d’une arme le 19 décembre 1999, ainsi que pour des faits de viol commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, du 8 avril 2004 au 9 avril 2004. Le préfet a pris en compte l’existence d’un risque de récidive significatif constaté par la double expertise psychiatrique dont a fait l’objet l’intéressé en août 2016. Il a également relevé qu’il ressortait du fichier du traitement des antécédents judiciaires que l’intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits d’agression sexuelle et menace de délit contre les personnes faites sous condition commis le 19 décembre 1999, de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis le 23 septembre 2007 et de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles commis du 15 juillet 2022 au 27 février 2023.
12. M. A… relève qu’il n’a plus fait l’objet de condamnation pénale depuis celle prononcée le 16 avril 2010 et qu’en particulier, il a régularisé sa situation après avoir reçu un courrier du 18 janvier 2023 du ministre de la justice lui signalant ses manquements à ses obligations déclaratives en qualité d’inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Il estime que l’ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné, son bon comportement en détention lui ayant permis d’obtenir une remise de peine au 28 octobre 2016, son âge et son mauvais état de santé ne permettent plus de considérer qu’il représenterait une menace à l’ordre public. Toutefois, pas plus en première instance qu’en appel, l’intéressé ne conteste les résultats de la double expertise psychiatrique du 11 août 2016 dont se prévaut le préfet de la Gironde selon lesquels il présentait encore un « risque de récidive significatif » des infractions commises douze ans auparavant, risque nécessitant la mise en place d’un traitement inhibiteur de libido par le biais d’une injonction de soins. L’intéressé ne fait état d’aucune démarche, telle qu’un suivi psychologique ou thérapeutique, depuis sa sortie de prison afin d’écarter ce risque. Dans ces conditions, eu égard à la particulière gravité des agissements ayant motivé la condamnation pénale du 16 avril 2010 à une peine d’emprisonnement de douze ans et à la courte durée pendant laquelle M. A… s’est retrouvé effectivement en liberté en France depuis cette condamnation compte tenu de son expulsion le 19 novembre 2016 et de son retour récent sur le territoire national, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France représentait toujours une menace grave pour l’ordre public.
13. M. A… soutient qu’il a bénéficié de cartes de résident entre 1986 et 2016, qu’il justifiait, avant l’édiction de la mesure d’expulsion dont il a illégalement fait l’objet en 2016, de plus de vingt ans de résidence régulière en France après retranchement de la durée de son incarcération, que l’essentiel de sa famille, à savoir ses cinq enfants, dont quatre ont la nationalité française, des membres de sa fratrie, ses neveux et petits enfants, résident sur le territoire national. Alors même que M. A… est hébergé chez une de ses filles depuis son retour en France, il ne ressort pas des pièces produites, et en particulier des attestations jointes au dossier compte tenu des termes peu circonstanciés dans lesquels elles sont rédigées, ni que la présence d’une de ses filles à ses côtés serait indispensable au regard de son état de santé, ni qu’il entretiendrait avec ses autres enfants des liens d’une particulière intensité. D’ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est divorcé de sa dernière conjointe, de nationalité française, depuis 2010, a vécu séparé de sa famille résidant en France pendant plusieurs années, l’intéressé s’étant maintenu plus de quatre ans dans son pays d’origine après l’annulation de la mesure d’expulsion dont il a fait l’objet et n’étant retourné en France, selon ses déclarations, en décembre 2022, qu’en raison de la dégradation et du caractère préoccupant de son état de santé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où réside encore l’un de ses frères. Enfin, le requérant, qui a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales dont une peine à douze ans d’emprisonnement pour des faits de viol commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, du 8 au 9 avril 2004, ne justifie ni même n’allègue bénéficier d’une quelconque insertion sociale en France, malgré la longueur de son séjour entre 1986 et 2016. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de la menace que sa présence en France représente pour l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/ 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ».
15. Il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 précité que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… ne remplit pas l’ensemble des conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, fondement sur lequel il a présenté une demande de titre séjour, et qu’il n’a pas sollicité de titre en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code. Dès lors, le préfet de la Gironde n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de ces articles. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. M. A… reprend en appel les moyens, qu’il avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 611-3 et L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux aux points 14 et 15 de son jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. A supposer même que M. A…, qui se borne à se prévaloir de ses liens familiaux en France et de son état de santé, puisse être regardé comme se prévalant des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces que l’intéressé serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque de subir un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces stipulations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 28 mai 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Gabriel Noupoyo et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDREOLa présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Exception d’illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Procréation médicalement assistée ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Promesse d'embauche ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Promesse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Imposition ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Contribution ·
- Déficit ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cotisations ·
- Rejet
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Activité professionnelle ·
- Commerçant ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Irrecevabilité ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Informatique ·
- Terme ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Associations ·
- Réparation ·
- Dysfonctionnement ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Plaine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.