Annulation 18 octobre 2024
Non-lieu à statuer 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 25 juil. 2025, n° 24MA02899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 18 octobre 2024, N° 2402613 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2402613 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. A, représenté par Me Pujos, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 du préfet du Var ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Var de procéder au renouvellement de son certificat de résidence, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de sa destination est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence d’un an, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 27 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant et a admis celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la présente instance d’appel. Dès lors, les conclusions présentées par M. A tendant à ce que la Cour l’admette provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur de droit qu’aurait commise le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
4. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et vise notamment les articles L. 412-5 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-algérien, retrace le parcours de M. A en France, notamment ses nombreuses condamnations pénales, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () d) Aux membres de la famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ; () f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » ; / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ; / h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale », lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. () « . Selon l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » « . Enfin, aux termes de l’article L. 432-1 de ce même code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ".
6. D’une part, l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien le renouvellement d’un certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être rejeté.
7. D’autre part, Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du 18 avril 2006 du tribunal correctionnel de Poitiers pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, port prohibé d’arme de catégorie 6 et dégradation ou détérioration d’un monument ou objet d’utilité publique, à trois mois d’emprisonnement par un jugement du 3 avril 2013 du tribunal correctionnel de Toulon pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, puis à trois mois et un mois d’emprisonnement par un jugement du 14 février 2014 du tribunal correctionnel de Toulon pour vol par un majeur avec l’aide de mineur et tentative de vol par un majeur avec l’aide de mineur, et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. L’intéressé a ensuite été condamné à deux ans d’emprisonnement par un arrêt du 25 février 2014 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour des faits de transport non autorisé et détention non autorisée de stupéfiants, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis assortis de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général (TIG) de 140 heures par un jugement du 18 septembre 2018 du tribunal correctionnel de Toulon pour usage illicite de stupéfiants, à 300 euros d’amende par une ordonnance pénale du 17 juin 2019 du président du tribunal judiciaire de Toulon pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et à 350 euros d’amende par une ordonnance pénale du 14 août 2019 de ce même président pour usage illicite de stupéfiants. M. A a ensuite été condamné à deux ans et six mois d’emprisonnement par un jugement du 28 octobre 2021 du tribunal correctionnel de Draguignan pour des faits de détention non autorisée, acquisition non autorisée, transport non autorisé et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, en récidive. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le préfet du Var a retiré la carte de résident de 10 ans dont était titulaire l’intéressé, et l’a remplacée par une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il ressort des pièces du dossier, et notamment du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) que, postérieurement à cette date, M. A a fait l’objet de signalisations, le 26 avril 2023 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu et le 7 février 2024 pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Enfin, M. A a été placé en garde à vue dans le cadre du flagrant délit pour des faits de transport non autorisé et détention non autorisée de stupéfiants le 25 septembre 2024, soit postérieurement de moins de trois mois à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, eu égard tant au nombre et à la répétition qu’à la gravité des condamnations et signalements prononcés à l’encontre de l’intéressé, celui-ci ne peut sérieusement soutenir que son comportement ne caractérise pas l’existence d’une menace à l’ordre public. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A soutient être entré en France le 1er avril 2001, dans le cadre du regroupement familial, et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. L’intéressé a été titulaire d’une carte de résident de dix ans de 2003 à 2013, puis de 2013 à 2023, cette dernière lui ayant toutefois été retirée et remplacée par un titre de séjour d’une durée de validité d’un an par arrêté du 15 septembre 2022 du préfet du Var. Si M. A soutient vivre en concubinage avec Mme C, ressortissante française avec laquelle il a eu cinq enfants nés en 2009, 2011, 2015, 2018 et 2022, les éléments produits au soutien de cette allégation ne permettent pas d’établir la réalité de cette communauté de vie. En effet, le requérant produit une attestation de la Caisse d’allocations familiales (Caf) du Var concernant les prestations versées au couple au titre du mois de juin 2024, soit seulement un mois avant la date de la décision contestée, ainsi qu’une facture d’électricité correspondant au mois d’avril 2024, soit seulement trois mois avant la date de ladite décision. L’attestation rédigée par Mme C le 26 juillet 2024, au sein de laquelle elle se borne à soutenir qu’elle n’a pas été victime de violences conjugales de la part de M. A, ne traduit pas plus la communauté de vie alléguée. Si l’intéressée a rédigé une seconde attestation le 18 novembre 2024, indiquant que son concubinage avec le requérant est déclaré auprès de la Caf depuis « plusieurs années », aucun des éléments versés au dossier ne confirme ses dires. En ce qui concerne ses cinq enfants, le requérant n’établit pas, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il vive avec eux, subvenir effectivement à leurs besoins, par la seule production de son livret de famille et de quelques certificats de scolarité et bulletins scolaires. Par ailleurs, si M. A produit les copies des titres de séjour de son frère, de sa mère et de sa sœur, il n’établit ni même n’allègue entretenir des relations particulièrement intenses avec ceux-ci. L’intéressé ne peut en outre se prévaloir d’une particulière insertion professionnelle sur le territoire français, par la seule production de quelques bulletins de salaire ne présentant pas de caractère stable pour les mois d’octobre à décembre 2022, janvier, février, juin et novembre 2023 et février à avril 2024. Dans ces conditions, eu égard notamment à la menace à l’ordre public que représente la présence de M. A sur le territoire français telle que décrite au point 6, le préfet du Var, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à M. A n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, M. A n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixe les conditions d’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en tant que parent d’un enfant mineur français. En tout état de cause, il résulte, d’une part, de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que la menace à l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire français justifie la décision contestée, et, d’autre part, de ce qui a été dit au point 8 qu’il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de sa destination :
13. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français opposées à M. A ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de sa destination doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Pujos.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 25 juillet 2025
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