Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 24NC00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 20 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726477 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale des Ardennes a refusé d’imputer à l’accident de service survenu le 17 décembre 2020 deux nouvelles pathologies.
Par un jugement n° 2201858 du 20 février 2024, le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Rahola, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 8 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de reconnaître les pathologies en cause comme imputables au service, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis du conseil médical est insuffisamment motivé ;
- le lien de causalité entre l’accident de service du 17 décembre 2020 et, d’une part, le blocage du genou gauche et, d’autre part, le choc psychologique déclarés en mai et décembre 2021 est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, professeure certifiée d’anglais au collège Bayard
à Charleville-Mézières, a été victime, le 17 décembre 2020, d’une chute dans les escaliers du collège après avoir été percutée par un élève. Cet accident a été déclaré imputable au service par décision du 18 janvier 2021 de la directrice des services départementaux de l’éducation nationale des Ardennes. Par une décision du 8 juin 2022, celle-ci a toutefois refusé d’imputer deux nouvelles pathologies à cet accident de service. Par la présente requête, Mme A… demande à la cour d’annuler le jugement du 20 février 2024 par lequel le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 8 juin 2022.
Sur la légalité de la décision du 8 juin 2022 :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986, dans sa version applicable à l’espèce : « Le conseil médical est consulté : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; (…) ». Et aux termes de son article 15 dans sa version applicable : « L’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical. / Il est notifié à l’administration et à l’agent par le secrétariat du conseil médical par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification. (…) ».
L’avis du conseil médical en date du 3 juin 2022 vise les textes dont il fait application, mentionne le motif de la saisine, émet un avis défavorable sur la contestation des conclusions de l’expertise du rhumatologue à défaut de nouveaux éléments médicaux et un avis défavorable sur l’imputabilité de la nouvelle pathologie déclarée au vu des conclusions de l’expert. Eu égard à l’impératif de protection du secret médical, cet avis est ainsi suffisamment motivé. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen.
En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 applicable en l’espèce : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. (…) ».
D’une part, si la déclaration d’accident de travail du 17 décembre 2020 mentionne que Mme A… ressentait des douleurs au genou gauche à la suite de sa chute et si le certificat médical en date du 13 octobre 2021 de son médecin traitant relève que des douleurs et manifestations de blocage de son genou sont apparues du fait de douleurs lombaires en rapport avec une luxation coccygienne lors d’une reprise de ses activités de marche, il ressort tant du compte rendu du médecin agréé daté du 6 septembre 2021 que des éléments médicaux produits au dossier que Mme A… ne souffre d’aucune complication anatomique documentée ni d’aucune atteinte lésionnelle. En outre, à l’exception du certificat médical du 13 octobre 2021, aucun élément au dossier ne permet de relier une éventuelle pathologie au genou à l’accident du 17 décembre 2020. Par suite, tant la réalité d’une telle pathologie physique que son lien avec l’accident reconnu imputable au service ne sont pas établis.
D’autre part, Mme A… produit un certificat médical établi par un médecin le 1er décembre 2021, un mois seulement après le début d’un suivi entamé près d’un an après la date de l’accident et très peu circonstancié, dont l’auteur se borne à indiquer suivre l’intéressée pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel à son accident. Le certificat médical du médecin psychiatre agréé, établi le 5 avril 2022 à la suite d’un examen de l’intéressée réalisé le 23 mars 2022, décrit quant à lui un discours relativement organisé, globalement centré sur les plaintes somatiques et assez peu sur une souffrance morale avec une quête d’adhésion évidente, ainsi qu’une propension à la théâtralisation, à la revendication et à la recherche de bénéfices secondaires. Le médecin agréé conclut à l’inexistence de la pathologie psychiatrique alléguée et, en tout état de cause, à l’absence de tout lien avec l’accident. Il ressort ainsi des pièces du dossier, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que ni la réalité d’une telle pathologie psychiatrique ni son éventuel lien avec l’accident reconnu imputable au service ne sont établis.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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