Rejet 8 avril 2025
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 25MA01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 avril 2025, N° 2406909 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2406909 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Merdjian, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer à titre principal le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entré et du séjour et du droit d’asile dès lors qu’il apporte la preuve de son insertion socio-professionnelle et de la réalité de sa vie commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité arménienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, ont répondu, avec une motivation suffisante, à l’ensemble des moyens soulevés devant eux. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. M. A… déclare être entré en France en 2017. Marié le 18 avril 2022 à une ressortissante ouzbèque, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 22 octobre 2025, sans enfant, il ne justifie pas de l’existence de liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire. Il ne justifie pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans. Il ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle particulière, en dehors de la production d’une promesse d’embauche en qualité d’électrotechnicien. Il a par ailleurs fait l’objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire des 30 avril 2020 et 6 janvier 2023 qu’il n’a pas exécutées. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 septembre 2025
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