Annulation 28 mars 2025
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 18 mars 2026, n° 25DA00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 mars 2025, N° 2309381 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713774 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence et de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de son conseil une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement no 2309381 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l’État et au bénéfice de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A….
Il soutient que :
- la décision d’assignation à résidence n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation dès lors que M. A… ne justifie pas de la poursuite de son engagement au sein de la communauté Emmaüs, et qu’il fait des trajets de même importance pour se rendre à ses cours de français ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Gommeaux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, en cas d’annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 28 mars 2025, à l’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 3 août 2023 et à la mise à la charge de l’État et au bénéfice de son conseil d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- le moyen soulevé par le préfet du Pas-de-Calais n’est pas fondé ;
- à titre subsidiaire, l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Regnier, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré en France le 28 décembre 2017 muni d’un visa de court séjour valable du 30 octobre 2017 au 30 janvier 2018. Il a sollicité le 24 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a interdit son retour sur ce même territoire pendant un an. Par un arrêté du 3 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée ne pouvant excéder six mois renouvelable une fois. Par sa requête, le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 28 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Gommeaux, conseil de M. A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Pour contester le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif de Lille, le préfet du Pas-de-Calais fait valoir que l’engagement bénévole de M. A… n’a pas vocation à perdurer dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il ne s’est pas prévalu de cet engagement associatif devant lui. Il soutient également que M. A… se déplace déjà sur la commune de Saint-Omer pour suivre des cours de langue française, et peut donc, à cette occasion, remplir ses obligations de présentation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est hébergé au sein de la communauté d’Emmaüs de Saint-Martin-les-Tatinghem, adresse reprise par le préfet dans son arrêté d’assignation à résidence. En contrepartie de cet hébergement il lui est demandé par l’association de participer activement et bénévolement aux activités, selon un planning qui comprend du tri de dons de 8h à 12h30 cinq jours par semaine et de la vente en magasin à hauteur de 15 heures par semaine les après-midis. Il ressort également des pièces du dossier que l’aller-retour entre le domicile de M. A… et le commissariat de Saint-Omer, de 3,7 kilomètres, implique pour ce dernier un trajet de près de deux heures, ce que le préfet ne conteste pas. Dans ces conditions, les premiers juges ont à bon droit considéré que le préfet du Pas-de-Calais, en obligeant M. A… à se présenter deux fois par semaine le mardi et le vendredi entre 10h et 11h au commissariat de Saint-Omer, a commis une erreur d’appréciation en arrêtant les modalités de contrôle de la décision d’assignation à résidence.
Il résulte de ce qui précède que, par le seul moyen qu’il invoque, le préfet du Pas-de-Calais n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 28 mars 2025 portant assignation à résidence de M. A….
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience publique du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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