Rejet 27 avril 2011
Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 mai 2025, n° 25PA00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00903 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 avril 2011, N° 1102804/7-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Coopération Inter Universitaire des médecins a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 26 juillet 2010 par laquelle le conseil régional a rejeté sa demande de subvention.
Par une ordonnance n° 1102804/7-2 du 27 avril 2011, le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, la Coopération Inter Universitaire des médecins demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision du conseil régional ;
3°) de reconnaître le conseil régional d’Ile-de-France responsable du non versement de la somme allouée sur la base du cahier des charges et de le condamner à lui verser la somme de
40 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Par une requête enregistrée le 22 février 2011 au greffe du tribunal administratif de Paris, la Coopération Inter Universitaire des médecins a demandé à ce tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 2010 par laquelle le conseil régional a rejeté sa demande de subvention. Par une ordonnance du 27 avril 2011, le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, au motif que cette requête ne comportait l’exposé d’aucun fait ni d’aucun moyen.
3. Les écritures de l’association requérante sont confuses et dépourvues de la cohérence nécessaire à la compréhension du litige. Elles ne mettent ainsi pas la Cour en mesure d’apprécier le bien-fondé de la requête. En outre, la Coopération Inter Universitaire des médecins ne formule aucun moyen dirigé contre les motifs de l’ordonnance attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel présentée par la Coopération Inter Universitaire des médecins est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité au regard des délais de recours.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Coopération Inter Universitaire des médecins est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Coopération Inter Universitaire des médecins.
Fait à Paris, le 21 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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