Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 18 mars 2025, n° 24DA00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00242 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 novembre 2023, N° 2102035, 2103538 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2102035, M. C B et Mme A B, ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 24 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-du-Vivier a accordé le permis de construire modificatif n°76 617 17 M0010 M01 pour la création d’un accès impasse Cat Rouge et la pose d’un portail.
Par une requête enregistrée sous le n° 2103538, M. C B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Rouen
— d’annuler la décision implicite du 27 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin-du-Vivier a rejeté leur demande de reconnaître la caducité du permis de construire n° PC 76617 17 M0010 délivré le 13 septembre 2017, de réaliser l’ensemble des constatations en application des dispositions de l’article L 480-1 du code de l’urbanisme et de prendre toutes les mesures pour les préservations du patrimoine bâti et de la mare ;
— d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Martin-du-Vivier de reconnaître la caducité du permis de construire n° PC 76617 17 M0010 délivré le 13 septembre 2017 et de prendre toutes les mesures pour les préservations du patrimoine bâti et de la mare.
Par un jugement nos 2102035, 2103538 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a joint les deux requêtes, a annulé la décision du 27 juillet 2021 et l’arrêté du 24 février 2021, a enjoint au maire de la commune de Saint-Martin-du-Vivier de reconnaître la caducité du permis de construire du 13 septembre 2017 et de dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, a mis à la charge de la commune de Saint-Martin-du-Vivier la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser aux époux B et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, la société civile immobilière (SCI) JAR, représentée par Me Sébastien Maretheu, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de rejeter la requête des époux B concernant l’annulation du permis de construire modificatif du 24 février 2021 n° 76 617 17 M0010 M01 ;
3°) de rejeter la requête des époux B concernant l’annulation de la décision implicite de refus du maire de la commune de Saint Martin-du-Vivier visant à reconnaître la caducité du permis de construire n° PC 76617 17 M0010, à réaliser l’ensemble des constatations en application des dispositions de l’article L 480-1 du code de l’urbanisme et de prendre toutes mesures pour les préservations du patrimoine bâti et de la mare ;
4°) de mettre à la charge des époux B une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, M C B et Mme A B, représentés par Me Sandrine Gillet, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge, de la SCI JAR et de la commune de Saint-Martin-du-Vivier, chacune, de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, la commune de Saint-Martin-du-Vivier, représentée par Me Florence Malbesin, déclare s’en rapporter à justice quant à la requête de la SCI JAR.
Par une lettre du 31 octobre 2024, la présidente de la première chambre a invité la SCI JAR, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois, en lui précisant qu’à défaut d’une telle confirmation, elle serait regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire non communiqué, enregistré le 7 mars 2025, la SCI JAR, représentée par Me Ahmed Akaba, déclare se désister purement et simplement de l’instance et de l’action et demande qu’il soit donné acte de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. L’article R. 612-5-1 de ce code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par une lettre du 31 octobre 2024, mise à disposition le jour même par l’application Télérecours et consultée par la SCI JAR le 4 novembre 2024, ladite société a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête n° 24DA00242 dans le délai d’un mois, en lui précisant qu’à défaut d’une telle confirmation dans ce délai, elle serait regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions. En l’absence de réponse de la SCI JAR dans le délai ainsi imparti, cette dernière doit être réputée s’être désistée de sa requête, ce que n’a fait que confirmer ses écritures du 7 mars 2025. Par suite, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement de l’ensemble de ses conclusions.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C B et Mme A B tendant à la mise à la charge de la SCI JAR et de la commune de Saint-Martin-du-Vivier, chacune, de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI JAR.
Article 2 : Les conclusions présentées par M C B et Mme A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI JAR, à M. C B et Mme A B et à la commune de Saint-Martin-du-Vivier.
Fait à Douai, le 18 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA0024
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