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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 24DA02508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 novembre 2024, N° 2404455 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2404455 du 20 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B représenté par Me Seyrek, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 2000 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées de défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’erreur de droit ;
— elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la rédaction de l’article L. 511-1-II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire à la directive retour ;
— le refus d’octroi d’un délai de départ sera annulé du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’auteur de l’interdiction de retour sur le territoire français ne justifie pas de sa compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’assignation à résidence sera annulée du fait de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle a été prise automatiquement ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 5 mars 1977, déclare être entré en France le 14 janvier 2024. Il relève appel du jugement du 20 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les décisions d’obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français, celle refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B est entré sur le territoire français en 2024, accompagné de son épouse et de ses trois enfants nés en 2006, 2010 et 2016 qui sont scolarisés. Il met en avant son implication dans la scolarité de ses enfants et la création d’une société d’installation et de réparation en fibre optique. Il souligne ses problèmes de santé liés à son diabète et la nécessité d’un suivi ophtalmologique régulier. Toutefois, son épouse est également en situation irrégulière et il n’y a pas d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine où les enfants pourront poursuivre leur scolarité et l’intéressé exercer sa profession. Alors que l’intéressé n’a pas demandé de titre de séjour à raison de son état de santé, les éléments médicaux versés au dossier ne permettent pas de considérer que le traitement qu’il suit ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Dans les circonstances de l’espèce, s’agissant des décisions d’obligation de quitter le territoire français, de refus d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelant doivent être écartés.
5. En troisième lieu, le moyen tiré d’une erreur de droit et celui tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé et doivent également être écartés.
6. En quatrième lieu, M. B soutient que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au refus d’accorder un délai de départ volontaire et définissant la notion de « risque de fuite », désormais codifiées à l’article L. 612-3 de ce code, méconnaissent la directive du 16 décembre 2008 en ce qu’elles instituent « une présomption de risque de fuite » très large. Toutefois, les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008, transposées à l’article L. 612-3 contesté, ne s’opposent pas à ce que les Etats membres prévoient que le risque de fuite soit regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans le cas où l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement. En prévoyant que ces circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un ressortissant étranger entrerait pourtant dans un des cas définis aux dispositions précitées, qui prévoient des critères objectifs, le législateur a ainsi imposé à l’administration un examen de la situation propre à chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu’il est recouru à des mesures coercitives. Ainsi, le principe de proportionnalité, qui doit être assuré au cours de chacune des étapes de la procédure de retour, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt n° C-61/11 PPU El Dridi du 28 avril 2011, n’est pas, eu égard à ce qui précède, méconnu par les dispositions en cause. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 612-3 du code précité, qui servent de base légale à la décision contestée, seraient incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008.
7. En cinquième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire. Il n’est pas plus fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions d’obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "« Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code: « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. En premier lieu, comme l’a relevé la première juge, par un arrêté n° 24-050 du 20 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement consultable par les parties sur son site internet, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme Béatrice Steffan, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
11. En deuxième lieu, pour faire interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet a pris en compte les conditions du séjour en France de l’intéressé, ses liens familiaux, le fait qu’il n’a pas fait l’objet de mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public. Le préfet qui a visé l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. En quatrième lieu, eu égard à la teneur de l’arrêté en cause et aux pièces du dossier, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision en litige doit être écarté.
14. En cinquième lieu, eu égard à la situation de M. B telle qu’exposée au point 4, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d’une durée d’un an, le préfet n’a pas méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation de la situation de M. B. Les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision portant assignation à résidence :
15. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;() ".
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 14 que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre l’assignation à résidence .
17. L’arrêté en cause indique que M. B doit être assigné à résidence en vue de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Il précise que M. B devra se présenter les lundi et mercredi à 15 heures dans les locaux de la police aux frontières du Havre. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle assignation à résidence serait entachée d’une erreur de droit pour avoir été prise sans examen de la situation particulière de l’intéressé ni qu’elle serait entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa situation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Seyrek.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 10 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Bénédicte Gozé
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Bénédicte GozéPour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Bénédicte Gozé
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N°24DA02508
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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