Rejet 10 avril 2024
Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 avr. 2025, n° 24VE01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 avril 2024, N° 2307518 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 mai 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2307518 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’a pas admis M. A à l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. D A, représenté par Me Aït Mouhoub, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé, ne prend pas en compte l’ensemble des éléments caractérisant sa situation et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié en Tunisie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé, de l’indisponibilité de son traitement dans son pays d’origine et de la présence sur le territoire français de son fils qui a la nationalité française ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— le 17 février 2024, il a exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. D A, ressortissant tunisien né le 11 septembre 1956, relève appel du jugement du 10 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 mai 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
3. En premier lieu, il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté par une motivation suffisante les moyens soulevés devant lui par M. C. Ainsi, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier de ce chef. Par ailleurs, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis des erreurs de droit et d’appréciation sont sans incidence sur la régularité du jugement et doivent, en conséquence, être écartés.
4. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour précise les textes dont elle fait application, en particulier l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et reprend les mentions de l’avis émis par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 28 mars 2023, que le préfet a entendu s’approprier, selon lesquelles l’état de santé de M. D A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, M. D A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru, à tort, lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 5 du jugement attaqué.
6. En quatrième lieu, par son avis du 28 mars 2023, le collège de médecins de l’OFII a, ainsi qu’il a été dit, estimé que, si l’état de santé de M. D A nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut toutefois effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. M. D A fait valoir qu’il souffre d’une granulomatose avec polyangéite, maladie de Wegener, pathologie grave en raison des atteintes sévères qu’elle entraîne sur de nombreux organes, et d’une cardiopathie ischémique, pour lesquelles il bénéficie de traitements médicamenteux et de suivis hospitaliers réguliers et soutient qu’il ne pourra être soigné dans son pays d’origine. Toutefois, si les pièces qu’il verse au dossier attestent de la réalité de ces pathologies, de leur gravité et de la nécessité d’un suivi régulier pluridisciplinaire, elles ne sont pas, en revanche, de nature à établir qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement et d’un suivi approprié dans son pays d’origine. Notamment, l’avis établi le 22 mai 2024 par un médecin pneumologue exerçant à Paris, se borne à indiquer, sans davantage de précisions, que sa « prise en charge est compromise dans son pays d’origine vu l’inaccessibilité au traitement ». De même, le certificat médical établi le 3 mai 2024 par un médecin généraliste de Tunis se borne à affirmer, sans élément en justifiant, que l’affection dont est atteint le requérant nécessite un « traitement par Rituximab et immunosuppresseurs inexistants sur le territoire tunisien jusqu’à nouvel ordre ». Enfin, l’attestation du 30 avril 2024 établie par le gérant d’une pharmacie tunisienne se borne à indiquer que le Rituximab est indisponible dans cette officine. Ces documents ne suffisent pas à établir que, contrairement à ce qu’a estimé le collège des médecins de l’OFII, M. D A ne pourrait être pris en charge de manière appropriée et effective en Tunisie. Dès lors, M. D A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, M. D A, entré en France le 13 novembre 2021, ne résidait dans ce pays que depuis un an et demi. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France de l’un de ses enfants, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu’il a de solides attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et ses deux autres enfants et où il a vécu jusqu’à l’âge de soixante-quatre ans. Dans ces conditions, M. D A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
8. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. D A n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles le 24 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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