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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25PA02256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2025, N° 2426224/5-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 août 2924 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2426224/5-2 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. A, représenté par Me Djossou, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’État, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative, le privant ainsi d’une garantie ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il avait le droit de se maintenir sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant sénégalais né le 17 mai 1993, relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2020 et que l’intéressé ayant introduit un recours contre ce rejet, la Cour nationale du droit d’asile a statué sur ce recours le 26 novembre 2020, par décision notifiée le 9 décembre 2020 comme en atteste le relevé des informations de la base de données « Telemofpra ». Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B aurait par la suite manifesté, notamment à l’occasion de son audition par les services de la préfecture de police, son intention de solliciter à nouveau le bénéfice d’une protection internationale. En application de l’article L. 542-1 précité, le droit de se maintenir sur le territoire français de M. A a pris fin dès la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, notifiée le 9 décembre 2020. Dès lors, M. A, ne bénéficiait plus du droit à se maintenir sur le territoire français en application des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code précité. M. A ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir de dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans une rédaction qui n’était plus en vigueur à la date de la décision en litige.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition de situation administrative du 28 avril 2024 que M. A, qui se prévaut d’une présence stable et sans discontinuité sur le territoire français de cinq années, s’est déclaré célibataire et sans charge de famille en France alors qu’il ne conteste pas être démuni d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 24 ans. M. A soutient être parfaitement intégré dans la société française et indique que des membres de sa famille résideraient en France. Toutefois, il n’apporte aucune preuve au soutien de ces allégations. Enfin, si l’intéressé indique qu’il maîtrise la langue française, il ressort du procès-verbal d’audition que l’intéressé n’a pu s’exprimer en langue française et qu’il a bénéficié d’un interprète en langue wolof. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, par l’arrêté contesté, le préfet de police de Paris aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si M. A soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’assortit ses allégations d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
10. En cinquième lieu, M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que les décisions en litige auraient été signées par une autorité incompétente, de ce qu’elles seraient insuffisamment motivées et de ce qu’elles seraient entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Cependant, M. A ne développe au soutien de ces moyens aucun argument nouveau pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoptions des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 2 et 4 de leur jugement.
11. En sixième lieu, si le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de la mesure d’éloignement que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
12. L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
13. M. A soutient qu’il n’a pas été informé, au cours de la procédure, de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il n’aurait pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de l’intéressé le 28 avril 2024, que M. A, qui a été informé de la possibilité qu’il fasse l’objet d’une éventuelle mesure d’éloignement, a été invité par les forces de l’ordre à présenter ses observations tant sur les conditions de son séjour en France que sur la nature de ses liens personnels et familiaux dont il disposerait dans la société française. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de M. A à être entendu n’aurait pas été respecté doit être écarté.
14. En dernier lieu, par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande.
15. M. A soutient que les autorités de police ne lui ont pas fourni d’informations sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale. Toutefois il ne ressort pas du procès-verbal de son audition le 28 avril 2024 par les services de police que l’intéressé aurait fait part de son souhait de déposer une demande de protection internationale. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. A a déjà sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, demande qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 novembre 2020. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l’article 6 de la directive 2013/32/CE transposé par les articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :: La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025,
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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