Rejet 3 décembre 2024
Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 mars 2025, n° 24VE03415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03415 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 décembre 2024, N° 2405962 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2405962 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Houessou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne prend pas en compte l’état de santé de son enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce que le défaut de prise en charge médicale de son enfant entrainera des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les articles L. 425-9 à L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en violation de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 511-4 10° et L. 521-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour raison médicale implique l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. Mme B, ressortissante congolaise née le 16 mai 1986, fait appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 28 juin 2024 lui refusant l’octroi d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée, la requérante se prévaut de l’absence de prise en considération par le préfet des Yvelines de l’état de santé de son enfant. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet des Yvelines, après avoir rappelé que la requérante avait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé, dans son avis du 18 janvier 2024, que l’état de santé de l’enfant de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’aucun élément du dossier, ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s’écarter de cet avis. Il a ainsi précisé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour refuser de délivrer à l’intéressée le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 7 du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation commises par le préfet des Yvelines s’agissant de l’état de santé de l’enfant de la requérante et des conséquences d’un défaut de prise en charge médicale sur cet état ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet des Yvelines n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
7. En cinquième lieu, ainsi que le tribunal administratif l’a déjà relevé, Mme B ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement, des dispositions du 10° de l’article L. 511-4 et du 5° de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’étaient plus en vigueur à la date de l’arrêté contesté et alors, au surplus, que l’article L. 521-3 était relatif aux mesures d’expulsion. Par suite, ces moyens sont inopérants et doivent être écartés.
8. Enfin, pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale, la requérante soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, son enfant sera privé des soins nécessaires à son état de santé et que sa pathologie ne sera pas comprise par son entourage familial, créant un risque pour la santé et la sécurité de cet enfant. Toutefois, la requérante ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la mesure d’éloignement, qui ne fixe pas de pays de destination, de risques encourus en cas de retour en République du Congo. En tout état de cause, elle n’assortit pas ces allégations d’éléments justificatifs de nature à en établir le bien-fondé. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que le défaut de prise en charge médicale de son enfant pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France le 11 septembre 2020, résidait dans ce pays depuis moins de quatre années à la date de la décision attaquée et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 27 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité ·
- Ministère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Arménie ·
- Étranger ·
- Jugement ·
- Droit d'asile
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Centrale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Abandon de poste ·
- Maire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre hospitalier ·
- Démission ·
- Public ·
- Union européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abroger ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Conjoint
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Délai
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Pays ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.