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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 mai 2026, n° 26PA01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 février 2026, N° 2529160/12-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par une ordonnance n°2529160/12-2 du 17 février 2026, le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. B…, représenté par Me Namigohar, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge a fait une application excessive des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour trois motifs, premièrement, l’ordonnance attaquée est irrégulière car entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation, deuxièmement, elle est entachée d’irrégularité dès lors qu’il ne s’est pas vu notifier d’ordonnance de clôture de l’instruction lui permettant de produire les pièces nécessaires, en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, troisièmement, elle est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, compte tenu de son insertion professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle car il vit en France depuis 2019, il exerce le métier de cuisinier et il vit avec une ressortissante française depuis 2024 ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il dispose de garanties de représentation suffisantes ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation personnelle et est disproportionnée par rapport à sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par jugement, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 8 août 1990, a déclaré être entré en France en 2019. Par un arrêté du 12 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B… relève appel de l’ordonnance du 17 février 2026 par laquelle le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement soutenir, pour demander l’annulation de l’ordonnance attaquée, que le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d’un défaut d’examen approfondi.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris n’était pas tenu de notifier au requérant une ordonnance de clôture de l’instruction dès lors qu’il a rejeté sa demande par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’ordonnance attaquée que le premier juge, après avoir cité les dispositions du code de justice administrative dont il faisait application, a rejeté le moyen tiré l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué et a indiqué de manière suffisamment claire et circonstanciée que M. B… n’assortissait pas ses autres moyens de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’ordonnance attaquée doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). /»
M. B… soutient pour la première fois devant la cour qu’il est présent en France depuis 2019, qu’il exerce le métier de cuisinier et qu’il vit avec une ressortissante française depuis l’année 2024. Toutefois, d’une part, le requérant n’assortit ses allégations d’aucune pièce permettant d’établir sa présence habituelle en France depuis l’année 2019 ou l’exercice d’une activité professionnelle en qualité de cuisinier. D’autre part, si M. B… soutient partager une communauté de vie avec une ressortissante française depuis 2024, il ne fournit aucune pièce pour établir l’existence de cette relation et ne fournit aucune précision sur l’identité de sa conjointe. Enfin, il ne fait état d’aucune autre attache personnelle sur le territoire français, alors même qu’il déclare y être présent depuis 2019. Par suite, compte tenu des conditions de séjour de M. B… et de l’absence d’intégration particulière de celui-ci, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure d’éloignement attaquée, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 6 doit donc être écarté. Compte tenu de l’ensemble de la situation de l’intéressé, le préfet n’a pas non plus commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B….
En cinquième lieu, M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de celles-ci. Toutefois, en l’absence de demande de titre de séjour de M. B…, ce moyen est inopérant.
En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / » Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le fait que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement en l’absence de garantie de représentation car il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et ne justifie pas demeurer de manière stable et effective dans le lieu de résidence qu’il a déclaré. Il n’est pas contesté que l’intéressé a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, détention non autorisée de stupéfiants et qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, ni qu’il est dépourvu d’un document de voyage en cours de validité. Le préfet a également indiqué qu’il n’avait effectué aucune démarche administrative pour obtenir un titre de séjour, ce que l’intéressé ne conteste pas non plus. Par ailleurs, M. B… n’apporte pas la preuve d’une résidence stable et effective. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions citées au point 9 en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour édicter sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte la durée de présence en France de M. B…, le fait qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux et la menace pour l’ordre public de son comportement. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen individuel et personnalisé de la situation du requérant avant d’édicter la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant, qui ne cite pas les dispositions dont il entend obtenir l’application, n’est pas fondé à soutenir, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, que cette interdiction de retour d’un an serait excessive et méconnaîtrait les exigences relatives à l’individualisation des mesures d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement et qu’elle doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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