Rejet 2 novembre 2023
Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 mars 2025, n° 24MA00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00565 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 novembre 2023, N° 2306497 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 septembre 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ensemble la décision du 22 mai 2023 rejetant son second recours gracieux.
Par un jugement n° 2306497 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B, représenté par Me Bartolomei, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à Me Bartolomei au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations du public avec l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B comme étant manifestement irrecevable.
2. En premier lieu, s’agissant des conclusions de la demande de M. B dirigées contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 septembre 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le tribunal administratif les a rejetées en raison de leur tardiveté au regard du délai de recours de trente jours qui était applicable au litige. A cet égard, le requérant fait valoir, d’une part, qu’aucun avis l’invitant à retirer le pli de notification au bureau de poste n’a été déposé à son domicile et, d’autre part, que l’adresse mentionnée sur l’enveloppe ne comportait pas l’indication du numéro du bâtiment où il réside. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les services postaux ont retourné ce pli à la préfecture en cochant clairement la mention « pli avisé et non réclamé » et que l’attestation sur l’honneur aux termes de laquelle la concubine de M. B affirme qu’aucun avis de passage ne leur a été remis ne suffit pas à remettre en cause l’exactitude de cette mention, alors notamment que les dysfonctionnements allégués du service postal dans le quartier ne sont pas confirmés par une attestation dudit service. En ce qui concerne la précision de l’adresse figurant sur l’enveloppe, le préfet indique sans être contredit que le libellé de cette adresse est identique à celui mentionné sur le justificatif de domicile produit à l’appui de la demande de titre présentée par l’intéressé.
3. En second lieu, s’agissant des conclusions de la demande dirigées contre la décision du 22 mai 2023 rejetant le second recours gracieux de M. B, elles ont été rejetées au motif que cette décision présentait un caractère purement confirmatif aussi bien de l’arrêté du 21 septembre 2022 que de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son premier recours gracieux. Contrairement à ce que soutient M. B, le fait que l’administration n’ait pas accusé réception de son premier recours gracieux est sans effet sur la naissance d’une décision implicite de rejet en raison du silence gardé sur ce recours, même si elle rend inopposable le délai de recours contentieux. Dès lors, une décision implicite de rejet du premier recours gracieux de l’intéressé, contre laquelle le requérant n’a pas exercé de recours contentieux, est née avant qu’une décision expresse de rejet de son second recours gracieux ait été prise le 22 mai 2023. Cette dernière décision, qui est celle des deux que M. B a attaquée, apparaissait ainsi comme purement confirmative de la première, et était à ce titre irrecevable.
4. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté l’ensemble de sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Bartolomei.
Fait à Marseille, le 19 mars 2025
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
jpl
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