Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 juin 2025, n° 25LY01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01561 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E et Mme F épouse A ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les arrêtés du 25 janvier 2024 par lesquels la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour et que soient prononcées à l’encontre de l’administration des mesures d’injonction aux fins de délivrance d’un tel titre ou de réexamen de leur situation.
Par un jugement n° 2403834, 2403836 du 17 septembre 2024, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A et Mme B épouse A, représentés par Me Paquet, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution du jugement n° 2403834, 2403836 du 17 septembre 2024 et les arrêtés mentionnés plus haut ;
3°) d’enjoindre à la préfète de leur délivrer des titres de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur situation, et de leur délivrer dans un délai de huit jours, des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler durant le temps nécessaire à la fabrication des titres de séjour ou de réexaminer leurs demandes ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est constituée ;
— en l’absence de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), la préfète a méconnu les dispositions des articles R. 611-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les éléments portés à la connaissance de la préfecture n’ont pas été examinés et les décisions sont entachées d’un défaut d’examen complet et sérieux de la situation de leur situation ;
— il y a une erreur d’appréciation des faits ;
— les articles L. 423-23 et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
— une erreur manifeste d’appréciation a été commise ;
— l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant a été violé ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’étendue de ses pouvoirs par la préfète n’a pas été examiné par le tribunal ; une erreur manifeste d’appréciation a été commise au regard des conséquences que les refus contestés impliquent sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la famille.
Vu :
— la requête, enregistrée sous le n° 24LY03342, tendant à l’annulation des arrêtés en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Picard, président de la 7ème chambre, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.M. E et Mme D B épouse A, ressortissants albanais entrés en France en 2016, et parents de trois enfants nés en 2011, 2015 et 2022, demandent la suspension de l’exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2024 et des arrêtés du 25 janvier 2024 par lesquels la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a invités à quitter le territoire français.
2.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3.En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les intéressés, tels qu’ils sont visés plus haut, ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés en litige.
4.Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement M. A et Mme B épouse A à l’aide juridictionnelle ni de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A et Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme F épouse A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
V-M. Picard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,al
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