Rejet 29 janvier 2025
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25MA00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 29 janvier 2025, N° 2500399 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500399 du 29 janvier 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A, représenté par Me Dragone, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 janvier 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet du Var ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît son droit d’être entendu dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur quant à l’appréciation portée sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur quant à l’appréciation portée sur sa situation et est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision.
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du 23 janvier 2025, qu’après avoir entendu M. A sur l’irrégularité de son séjour, les services de police l’ont expressément invité à formuler ses observations dans l’éventualité de l’édiction d’une mesure d’éloignement. Dès lors, le requérant a, à cette occasion, fait valoir tous les arguments qu’il estimait utile de porter à la connaissance de l’administration. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît son droit d’être entendu.
4. En second lieu, s’agissant du moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui avait été précédemment invoqué devant la juge de première instance, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice, aux points 5 et 6 de son jugement, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d’aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis à la première juge. En particulier, la nouvelle pièce produite devant la Cour, à savoir une promesse d’embauche non datée, ne permet pas d’établir davantage qu’en première instance que le requérant justifie d’une insertion socio-professionnelle notable en France.
S’agissant de la décision portant refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
6. Il résulte des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet du Var a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, notamment en se fondant sur la circonstance que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 25 octobre 2021 et qu’il s’y est soustrait. En outre, il ressort du procès-verbal du 23 janvier 2025 que M. A a déclaré aux services de polices être « sans domicile fixe ». Dès lors l’intéressé ne peut se prévaloir d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte des points 2 à 6 de la présente ordonnance que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’est pas illégale. dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie d’exception de l’illégalité de cette première décision.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ».
9. En l’espèce et contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour fixer la durée de cette décision, le préfet a pris en considération l’ensemble des critères énumérés à l’article L. 612-10 précité.
10. Par ailleurs, M. A, entré régulièrement sur le territoire le 1er août 2017 et qui a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 octobre 2017 au 19 octobre 2020, ne justifie pas du caractère habituel de sa présence depuis l’expiration de ce titre de séjour. Le requérant, célibataire et sans enfant, qui ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle notable en France, se prévaut du séjour régulier sur le territoire des membres de sa famille. Toutefois, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à établir que l’intéressé dispose en France de liens suffisamment intenses. Dès lors, le requérant, qui s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision contestée le préfet aurait commis une erreur quant à l’appréciation portée sur sa situation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Var et à Me Dragone.
Fait à Marseille, le 9 juillet 2025
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