Rejet 1 juillet 2024
Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 24VE02207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 juillet 2024, N° 2301198 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301198 du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 31 juillet et 14 août 2024, M. D…, représenté par Mes Crusoé et Ogier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu’il n’est pas revêtu de la signature du magistrat rapporteur et de celle de l’assesseur le plus ancien ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu’il ne comporte aucune réponse à ses arguments concernant la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la circonstance qu’il n’est pas l’auteur des faits qu’on lui reproche ;
s’agissant des décisions attaquées :
elles sont entachées d’incompétence ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’erreur de fait, dès lors qu’elles font état de troubles à l’ordre public dont il n’a en réalité pas été l’auteur ;
s’agissant de la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- cette décision méconnaît l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la légalité des décisions fixant le pays de destination et fixant le délai de départ volontaire :
- ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des conséquences excessives qu’entraînerait, sur sa situation, l’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant marocain né en 1990, est entré en France le 25 août 2009 muni d’un visa étudiant. Il a ensuite été mis en possession de titres de séjour « conjoint de français » jusqu’en 2015 puis de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français dont le dernier était valable jusqu’au 23 août 2021. Le 2 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 28 décembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif qu’il ne justifiait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. D… relève appel du jugement n° 2301198 du 1er juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, la minute du jugement attaqué a été signée par le président-rapporteur et l’assesseur le plus ancien. Le moyen tiré de l’absence de ces signatures doit en conséquence être écarté.
En second lieu, les premiers juges ont écarté le moyen, présenté par M. D…, tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que ceux tirés d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation de la menace qu’il constituerait pour l’ordre public. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme J… F…, cheffe de section du contentieux à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 22-181 du 30 novembre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Cet arrêté précisait que la délégation de signature concernait notamment « tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers, toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination ». Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice d’incompétence.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, M. D… reprend, en appel, les moyens qu’il avait soulevés en première instance, tirés d’une erreur de fait et d’une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard de la menace qu’il constituerait pour l’ordre public. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué.
En quatrième lieu, l’arrêté attaqué indique que M. D… est défavorablement connu des services de police pour escroquerie et contrefaçon ou falsification de carte de paiement ou de retrait le 24 mars 2011, violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité sans incapacité, dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé, abandon de famille, non-paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire de septembre 2015 à juillet 2017 et qu’il a été condamné le 22 octobre 2021 à quatre mois d’emprisonnement dont deux mois avec sursis pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, usage illicite de stupéfiants, récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le requérant soutient que les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ont été méconnues, dès lors que la consultation du fichier des antécédents judiciaires n’a pas été réalisée par un agent habilité à cet effet. Toutefois, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour n’est pas fondée sur l’éventuelle menace à l’ordre public que constituerait M. D… et, en tout état de cause, le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur les mentions figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires mais uniquement sur la condamnation prononcée le 22 octobre 2021. Le moyen doit en conséquence être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été marié avec une ressortissante de nationalité française, Mme I… G…, de laquelle il est divorcé depuis un jugement du 30 mai 2017. De cette union est née le 25 juillet 2014 une enfant de nationalité française, dénommée B…. Un jugement du 30 mai 2017 du juge aux affaires familiales a reconnu un droit de visite de M. D… à sa demande et a fixé sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant à 150 euros par mois. Le requérant soutient que Mme G… l’empêche de voir sa fille et qu’il a contribué, à chaque fois qu’il l’a pu, à l’entretien de son enfant. Toutefois, il ressort de l’état récapitulatif de la caisse des allocations familiales versé aux débats que M. D… n’a pas versé de contribution de juin à août 2019, d’octobre à décembre 2020, puis de mai à septembre 2022. Il ne justifie pas de cette carence en produisant seulement un courrier de la caisse des allocations familiales du 19 octobre 2022 qui mentionne que sa situation ne lui permet pas de remplir son obligation de contribution. Par ailleurs, les quelques photographies qu’il produit, dont les seules datées sont de 2019, et les attestations versées aux débats ne suffisent pas à démontrer qu’il contribue effectivement à l’éducation de B…. S’il est vrai que ses relations avec la mère de son enfant sont particulièrement conflictuelles et qu’il a déposé à son encontre deux mains courantes faisant état de ce qu’elle l’empêche de voir sa fille et est violente à son égard, M. D… ne produit pour autant aucun document permettant d’établir qu’il aurait entrepris des démarches lui permettant d’exercer son droit de visite de sa fille. Au vu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 371-2 du code civil doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient. Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé au point 8 et en particulier de la circonstance que M. D… ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, l’intéressé ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du titre de séjour qu’il a sollicité sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France le 25 août 2009 et y réside depuis. Il résulte du point 8 du présent arrêt qu’il ne contribue pas à l’entretien et à l’éducation de sa fille B…. Il a reconnu un deuxième enfant, E…, né en 2019, dont la mère est Mme A… H…, dont il n’établit pas plus contribuer à l’entretien et à l’éducation. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents. S’il fait valoir qu’il vit avec une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident depuis le mois de mars 2021, il n’établit pas la réalité de ce concubinage, qui en tout état de cause est récent à la date de la décision attaquée. Le requérant est titulaire d’une maîtrise de sciences obtenue au titre de l’année 2013/2014 mais il n’a pas démontré avoir travaillé depuis l’obtention de ce diplôme et s’est borné à produire un contrat à durée indéterminée en date du 31 août 2022 avec la société Inetum l’employant en qualité d’ingénieur informatique pour un salaire mensuel brut de près de 3 000 euros, dont, selon lui, l’instruction de sa demande de titre de séjour aurait empêché l’exécution. Par ailleurs, M. D… a été condamné le 22 octobre 2021 à quatre mois d’emprisonnement dont deux mois avec sursis pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, usage illicite de stupéfiants, récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Au vu de ces éléments, et malgré la durée de son séjour en France, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;( …). ». Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France le 25 août 2009 muni d’un visa « étudiant ». Il a été mis en possession de titres de séjour « conjoint de français » jusqu’en 2015 puis de titres de séjour en qualité de « parent d’enfant français », dont le dernier était valable jusqu’au 23 août 2021. Il justifie ainsi, à la date de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, avoir résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans sans avoir été, durant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Par suite, M. D… est fondé à soutenir qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles des décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire et le pays de renvoi, que M. D… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles des décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ». Le présent arrêt implique nécessairement que l’administration statue à nouveau sur la demande de l’intéressé. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet du Val-d’Oise du 28 décembre 2022 obligeant M. D… à quitter le territoire français sous 30 jours et fixant le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement n° 2301198 du 1er juillet 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce sens.
Article 4 : L’État versera à M. D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D…, au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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