Rejet 19 janvier 2026
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 mars 2026, n° 26NC00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 janvier 2026, N° 2600007 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Meuse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet de la Meuse a ordonné son maintien en rétention administrative.
Par un jugement n° 2600007 du 19 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Issa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 janvier 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande d’asile ne présentait pas de caractère dilatoire ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit d’asile constitutionnellement garanti et à sa liberté individuelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2016. Par un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 19 mai 2022, il a été condamné à huit ans d’emprisonnement pour complicité de meurtre et violence aggravée par trois circonstances. Par un arrêté du 20 août 2025, le préfet de la Meuse a prononcé son expulsion du territoire français. A sa levée d’écrou, M. A… a été placé en rétention administrative le 31 décembre 2025. Le 2 janvier 2026, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par un arrêté du 2 janvier 2026, le préfet de la Meuse a ordonné son maintien en rétention administrative. M. A… fait appel du jugement du 19 janvier 2026 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Meuse, après avoir mentionné les antécédents judiciaires du requérant, la décision d’expulsion prononcée à son encontre le 20 août 2025 et son placement en rétention administrative le 31 décembre 2025, a rappelé les conditions de séjour en France de l’intéressé sans qu’il ait effectué aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation, a indiqué que M. A… avait déposé une demande d’asile le 2 janvier 2026 et a estimé que cette demande d’asile présentée postérieurement à son placement en rétention devait être regardée comme ayant été introduite dans le seul but de faire échec à son éloignement. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé TelemOfpra produit par le préfet en première instance que M. A…, qui a déclaré être entré en France en 2016, n’a présenté aucune demande d’asile avant le 2 janvier 2026. Sa première demande d’asile, dans laquelle il ne mentionne aucun élément de nature à expliquer l’absence de toute demande préalable, n’a ainsi été présentée qu’alors qu’il faisait l’objet d’une décision d’expulsion et qu’il était placé en rétention depuis le 31 décembre 2025. Par ailleurs, en se bornant à indiquer qu’il n’a jamais été débouté de l’asile et n’a pas fait un usage abusif de cette procédure, alors qu’il indique être entré en France au cours de l’année 2016 et qu’il n’a jamais cherché à régulariser sa situation et sans se prévaloir d’aucun élément de nature à étayer sa demande d’asile au regard de risques encourus en cas de retour au Maroc, M. A… n’établit pas que sa demande d’asile ne présentait pas de caractère dilatoire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le retrait de sa demande d’asile lors de son entretien avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a clôturé sa demande par une décision du 9 janvier 2026. Dans ces conditions, le préfet de la Meuse, qui a procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé, a pu légalement estimer que la demande d’asile formulée par M. A… avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre et ordonner son maintien en rétention sur le fondement des dispositions précitées.
En troisième lieu, si M. A… soutient que la décision de maintien en rétention porte une atteinte disproportionnée à son droit d’asile, dès lors que cela complique son accès à un conseil et la préparation de son récit d’asile, la décision en litige ne fait pas obstacle au dépôt et à l’examen de demande d’asile de l’intéressée, laquelle a, ainsi qu’il a été dit, été retirée. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que la décision de maintien en rétention porterait une atteinte disproportionnée au droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Issa.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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