Rejet 26 février 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25MA00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 février 2025, N° 2501885 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision du tribunal judiciaire de Marseille du 19 aout 2024 l’interdisant définitivement de séjour sur le territoire français.
Par un jugement n° 2501885 du 26 février 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B…, représenté par Me Laurens, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 février 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ;
Il soutient que :
l’arrêté en litige est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
il n’a pas été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales s’agissant du pays dont il a la nationalité ;
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il constitue une mesure de police trop générale et absolue.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du 23 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, confirmée le 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Né le 4 septembre 2004 à Agadir et de nationalité marocaine, M. B…, a été condamné, par le tribunal judiciaire de Marseille, le 19 août 2024, à douze mois d’emprisonnement, et à titre de peine complémentaire, à une interdiction définitive du territoire français, pour acquisition, détention et transport non autorisé de stupéfiants, infractions commises le 15 aout 2024 à Marseille. Il s’est vu notifier au terme de son incarcération au centre pénitentiaire des Baumettes, soit le 17 février 2025, un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 février 2025 fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prévue par le tribunal judiciaire de Marseille, disposant qu’il sera reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit qu’il est légalement admissible. M. B… relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 février 2025, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant la première juge.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 19 août 2024 prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction définitive du territoire français, et précise que l’intéressé est de nationalité marocaine et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le requérant ne peut utilement faire valoir, pour contester la régularité formelle de cette motivation, l’erreur de fait commise par le préfet sur son droit au séjour en Italie, qui relève du bien-fondé de la décision. Ainsi, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et de l’insuffisance de motivation en fait et en droit de la décision doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par courrier notifié le 10 février 2025 à 11h39, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé M. B… de son intention de procéder à son éloignement à destination du Maroc en raison de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet et qu’il lui a donné la possibilité de formuler ses observations. Le formulaire de réponse mentionne que M. B… a refusé de présenter ses observations et de signer ce document, ce qu’il ne contredit pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /
2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. /
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. B… n’établit pas plus en appel qu’en première instance qu’il encourrait des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour au Maroc. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commis le préfet des Bouches-du-Rhône en prenant l’arrêté litigieux doit être écarté pour les mêmes motifs.
En quatrième lieu, le requérant soutient que par sa décision le préfet édicte une mesure de police trop générale et absolue, sans pour autant apporter de précisions ni d’éléments permettant d’apprécier le bien-fondé d’une telle allégation. Ce dernier moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Laurens.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 septembre 2025
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