Rejet 4 mars 2025
Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 25 févr. 2026, n° 25DA00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 4 mars 2025, N° 2300498 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592762 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n°2300498 du 4 mars 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B…, représenté par Me Ben Amor, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Somme en date du 15 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité ne disposant pas d’une délégation de signature régulière ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation en tant qu’il retient qu’il constitue une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les articles L. 435-1, L. 423-23, L. 423-1, L. 423-13 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences disproportionnées sur sa situation individuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 1er mai 1980, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France en 1991, dans le cadre de la procédure de regroupement familial. A sa majorité, il a été mis en possession d’une carte de résident, valable du 1er mai 1998 au 30 avril 2008. Au terme d’une peine d’emprisonnement de trois ans onze mois et quinze jours à laquelle la justice espagnole l’a condamné en 2007, il a été éloigné vers son pays d’origine par les autorités espagnoles. Revenu par la suite irrégulièrement en France, il a fait l’objet, le 15 février 2017, d’un arrêté du préfet de la Somme portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, annulé par un arrêt de la cour n°17DA00749 du 23 janvier 2018. Le 19 février 2019, il a fait l’objet d’un nouvel arrêté du préfet de la Somme portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par un jugement n°1900851 du tribunal administratif d’Amiens du 14 mai 2019 et un arrêt n°19DA01294 de la cour du 23 janvier 2020. Le 20 juin 2020, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet d’Indre-et-Loire portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, confirmé par un jugement n°2002004 du tribunal administratif d’Orléans du 22 septembre 2020 et une ordonnance n°20VE02693 du président de la cour administrative d’appel de Versailles du 14 décembre 2021. Le 12 septembre 2022, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Somme portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, annulé par un jugement n°2206914 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2022. Au terme du réexamen enjoint par ce même jugement, le préfet de la Somme a, par un arrêté du 15 décembre 2022, refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour. M. B… relève appel du jugement du 4 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme, le préfet de la Somme a donné à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture de la Somme, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l’État dans le département » à l’exclusion de trois catégories de décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle que la situation de M. B… fait l’objet d’un réexamen à la suite de l’annulation contentieuse d’une précédente obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son encontre. Il mentionne qu’aucun titre de séjour ne peut être délivré à l’intéressé dès lors qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Il énonce à cet égard les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour porter une telle appréciation. Cette motivation, en droit et en fait, a ainsi mis à même M. B… de comprendre les motifs de la décision prise à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné, le 27 janvier 1999, par le tribunal correctionnel d’Amiens, à trois mois d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve de dix-huit mois pour vol en réunion avec coaction, le 18 juin 2001, par le tribunal correctionnel d’Amiens, a trois mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir vingt-quatre heures de travail d’intérêt général dans un délai de dix-huit mois pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 27 mars 2002, par le tribunal correctionnel d’Amiens, à soixante jours-amendes pour port prohibé d’arme de sixième catégorie, le 22 février 2006, par le tribunal correctionnel d’Arras, à un mois d’emprisonnement et annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant six mois pour mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, le 22 août 2006, par le tribunal correctionnel d’Amiens, à trois mois d’emprisonnement pour refus de se soumettre aux vérification relatives au véhicule ou au conducteur et, le 31 octobre 2007, par le tribunal pénal n°2 d’Algesiras en Espagne, à trois ans, onze mois et quinze jours d’emprisonnement pour fabrication et trafic de produits stupéfiants. Alors qu’il a été éloigné par les autorités espagnoles vers son pays d’origine en 2010, M. B… est revenu irrégulièrement sur le territoire français malgré l’interdiction d’entrée dans l’espace Schengen courant jusqu’au 23 août 2020 que les autorités espagnoles avaient prononcée à son encontre ainsi que les refus de visas que les autorités consulaires françaises lui ont opposés. A son retour en France, il a continué à se faire défavorablement connaître des forces de l’ordre, notamment le 14 février 2017 pour conduite malgré une suspension judiciaire du permis de conduire, le 19 juin 2020 pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et conduite d’un véhicule sans permis et le 11 septembre 2022 pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Une nouvelle condamnation à trois mois d’emprisonnement avec sursis et quatre-cents euros d’amendes a ainsi été prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Tours le 29 octobre 2020. Ces faits traduisent, de par leur nature et leur répétition, un comportement général transgressif et dangereux pour autrui. Par ailleurs, l’instabilité de sa situation familiale, sociale et professionnelle ne garantit pas une insertion à la société française à la fois réussie et respectueuse des lois et règlements. Dans ces conditions, le préfet de la Somme a pu regarder la présence de M. B… en France comme représentant une menace pour l’ordre public et lui refuser pour ce motif la délivrance de tout titre de séjour. Postérieurement à l’arrêté attaqué, M. B… a au demeurant à nouveau été condamné, le 2 octobre 2024, par la cour d’appel d’Amiens, à huit mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour refus, par le conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement un agent chargé de constater les infractions à un risque de mort ou d’infirmité permanente et conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste. Le moyen d’erreur d’appréciation soulevé par M. B… doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, la circonstance que la présence de M. B… sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public s’opposant à la délivrance de tout titre de séjour en application des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait méconnu les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-13, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en s’abstenant de lui délivrer l’un des titres de séjour correspondant. Les moyens qu’il soulève en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
En cinquième lieu, dès lors que l’arrêté attaqué se borne à refuser la délivrance d’un titre de séjour sans faire obligation à M. B… de quitter le territoire français, celui-ci ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les protections contre l’éloignement prévues aux 2° et 6° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen qu’il soulève en ce sens doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré pour la dernière fois en France à une date qu’il n’établit pas précisément, les pièces du dossier permettant seulement de retenir avec certitude un retour au plus tôt en 2017, année au cours de laquelle il s’est refait défavorablement connaître des forces de l’ordre et a fait l’objet d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français, soit seulement cinq ans avant la date de l’arrêté attaqué. Si les membres de la famille de M. B… sont en situation régulière en France, il n’établit pas l’intensité et la fréquence des relations qu’il a conservées avec eux. S’il s’est marié au Maroc en 2012 avec une ressortissante française, les pièces qu’il produit justifient seulement qu’il a établi sa domiciliation postale à l’adresse de celle-ci mais ne suffisent pas à justifier d’une communauté de vie effective et continue avec l’intéressée depuis son retour en France. Au demeurant, le couple n’a pas d’enfant et l’arrêté attaqué, qui se borne à refuser la délivrance d’un titre de séjour sans faire obligation de quitter le territoire français, n’a pas par lui-même pour objet ou pour effet de séparer M. B… de sa compagne. Enfin, bien qu’ayant effectué l’intégralité de sa scolarité en France, M. B…, qui se borne à produire une attestation de travail datée du 13 septembre 2022 mentionnant une activité salariée de serveur depuis le 25 août 2022 et une seule fiche de paye du 14 septembre 2022 mentionnant une rémunération nette de seulement cent-quatre-vingt-cinq euros, ne présente aucune insertion réussie à la société française ni même de perspective sérieuse d’insertion professionnelle stable et durable et d’autonomie financière. Par ailleurs, M. B…, qui a en tout état de cause vécu plusieurs années dans son pays d’origine à la suite de son éloignement par les autorités espagnoles en août 2010, n’avance aucune considération de nature à y empêcher une réinsertion plus satisfaisante qu’en France. Dans ces conditions, et compte tenu en particulier de ce que l’arrêté attaqué poursuit, ainsi qu’il a été dit au point 5, l’objectif d’intérêt général de prévenir toute nouvelle atteinte de M. B… à l’ordre public, c’est sans porter d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé, que le préfet de la Somme a pu refuser un titre de séjour à M. B…. Les moyens que celui-ci soulève en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
En septième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission du titre de séjour est obligatoirement saisie pour avis, entre autres, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler certains titres de séjour à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ou lorsqu’elle envisage de rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment quant à la situation personnelle et familiale ainsi que professionnelle de M. B… que celui-ci ne remplit pas les conditions de délivrance d’un des titres de séjour mentionnés à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou bien tels que prévus par les stipulations de l’accord franco-marocain susvisé. Il ne justifie par ailleurs pas avoir résidé habituellement en France plus de dix ans depuis son retour irrégulier sur le territoire à la suite de l’éloignement réalisé en 2010. Il s’ensuit que la saisine de la commission du titre de séjour ne présentait pas de caractère obligatoire. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis de cette commission doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Somme en date du 15 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux dépens et à l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience publique du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Sociologie ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Garde d'enfants ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Espace schengen ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Système d'information ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Décision juridictionnelle ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Portée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Garde à vue ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Procédure contentieuse ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Lieu ·
- Ordonnance
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Motivation ·
- Territoire français
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.