Rejet 3 juin 2024
Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY01927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 juin 2024, N° 2401201 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Puy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 26 mai 2024 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2401201 du 3 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Chautard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 26 mai 2024 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation en ce qui concerne la perspective raisonnable d’éloignement et les modalités de présentation ;
– l’assignation à résidence est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
– la demande de délivrance d’un titre de séjour qu’il a formée faisait obstacle à l’exécution d’un éloignement ;
– les modalités de présentation méconnaissent l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’assignation est insuffisamment motivée sur l’application de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
– son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
M. A…, ressortissant algérien né le 18 mars 1990, est entré en France en janvier 2019. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 1er mars 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal de Clermont-Ferrand du 23 mars 2022 et à laquelle il s’est soustrait. Par arrêté du 26 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours pour l’exécution de cette mesure d’éloignement. M. A… fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
Sur la régularité du jugement :
La magistrate désignée a répondu de façon générale au point 3 du jugement au moyen tiré du défaut de motivation de la décision d’assignation à résidence. L’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement et la fixation des modalités de présentation ne sont que des aspects particuliers de l’assignation à résidence, qui n’impliquaient pas d’examen distinct sous l’angle de la motivation. Le moyen tiré de l’omission à statuer doit en conséquence être écarté.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen et de ce que le dépôt d’une demande de délivrance d’un titre de séjour ferait obstacle à l’assignation à résidence doivent être écartés par adoption des motifs du jugement, que la cour fait siens, M. A… ne justifiant pas disposer d’un droit au séjour qui ferait obstacle à son éloignement.
En deuxième lieu, la seule circonstance que M. A… a fait l’objet le 1er mars 2002 d’une précédente assignation à résidence et n’a pas été éloigné n’est pas de nature à établir que son éloignement n’aurait pas été une perspective raisonnable à la date de la décision d’assignation à résidence en litige dans la présente instance.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
M. A… a indiqué résider à Clermont-Ferrand. Le préfet du Puy-de-Dôme, tenant compte de sa soustraction à la mesure d’éloignement édictée plus de deux ans auparavant, lui a fait obligation de se présenter tous les jours, jours fériés et chômés compris, à l’hôtel de police de cette ville, à 10 h. En l’absence de tout argument, la fixation des modalités de présentation opérée par le préfet, qui est justifiée, adaptée et proportionnée à la situation de M. A…, n’apparait pas entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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