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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 sept. 2025, n° 25VE01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2410199 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 avril et 14 mai 2025, M. A, représenté par Me Edberg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 412-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la réalité de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant fixation du pays de sa destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant malien né le 19 février 1999, fait appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 24 octobre 2024, rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen complet de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Versailles aux points 3 et 4 de son jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » et aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE ".
5. M. A soutient qu’il est le père d’un enfant français mineur résidant en France pour lequel il établit contribuer effectivement à son entretien et à son éducation, et qu’à ce titre il devait se voir octroyer le renouvellement de son titre de séjour qu’il a sollicité sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé établit son lien de filiation avec cet enfant de nationalité française résidant sur le territoire national, il ne démontre pas en revanche qu’il contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. En effet, si l’intéressé produit au soutient de ces allégations une contribution au frais de scolarité du 4 février 2025, une contribution à des soins dentaires du 7 janvier 2025, plusieurs factures d’achats de vêtements du 18 et 19 mars 2025, une facture de la cantine scolaire du 3 mai 2025 ainsi qu’un virement bancaire de 150 euros émis le 14 avril 2025 au demeurant sans établir que la mère de l’enfant en serait la bénéficiaire, ces pièces sont toutes postérieures à l’arrêté contesté, de sorte qu’à la date où il a été édicté il ne démontre pas qu’il contribuait effectivement à l’entretien et l’éducation de son fils. En tout état de cause, pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a été condamné en 2023 pour diffusion sans l’accord de la personne d’un enregistrement ou document portant sur des paroles ou images à caractère sexuel, et en 2021 pour vol avec violence, et qu’il est par ailleurs défavorablement connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de circulation avec un véhicule sans assurance en 2022 et 2024, des faits de viol en 2022, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, menace et violence aggravée en 2022, de violences habituelles, de vol avec violence en 2022, de conduite sans permis la même année et de dégradation ou détérioration de bien appartenant à autrui en 2019. Dans ces conditions, M. A, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Ce moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes par ailleurs de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. M. A ne peut justifier sur le plan professionnel que d’une courte période d’activité de travail par la production d’un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 9 août 2021 au 13 novembre 2021 en qualité d’employé polyvalent. La circonstance selon laquelle il bénéficie d’une promesse unilatérale de contrat de travail du 18 mars 2025, laquelle est postérieure à la date de l’arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité. M. A qui est célibataire, ne démontre pas qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Compte tenu de l’ensemble de sa situation, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu’il y a des raisons de croire que M. A serait soumis à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine, qu’ainsi les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et est en tout état de cause inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2025
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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