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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 23VE02717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 octobre 2023, N° 2007481 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2007481 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B…, représenté par Me Dellis et Me Viardot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est insuffisamment motivé ;
il a omis de répondre au moyen tiré de ce qu’au cours des deux vérifications de comptabilité dont la SARL Fornal a fait l’objet, l’administration s’est abstenue de l’informer de son intention de procéder aux rectifications en litige le concernant, et l’a ainsi privé d’une partie de ses moyens de défense ;
la procédure est irrégulière dès lors que la proposition de rectification a été envoyée à une mauvaise adresse, alors que de fait, l’administration connaissait l’adresse à laquelle cet acte aurait dû être envoyé ; il n’a donc pas pu former d’observations utiles sur cette proposition et le principe du contradictoire a ainsi été méconnu ;
au cours des deux vérifications de comptabilité dont la SARL Fornal a fait l’objet, l’administration s’est abstenue de l’informer de son intention de procéder aux rectifications en litige le concernant et l’a ainsi privé d’une partie de ses moyens de défense ;
l’imposition a été établie sans qu’il ne bénéficie des garanties inhérentes à la procédure de répression des abus de droit alors même que l’administration a écarté, pour établir son redressement, un acte juridique ; le service a ainsi procédé à un abus de droit rampant ;
l’administration n’était pas fondée à l’imposer, sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts, à raison de revenus distribués par la SARL Fornal, dès lors que les sommes en litige résultent de la vente à cette dernière d’un immeuble, situé rue Blaru, à Port- Villez, intervenue avant la fin de l’année 2012, par un acte sous seing privé opposable à l’administration ; les parties étaient définitivement, mais conditionnellement, engagées dès le 10 septembre 2012, date de la première promesse synallagmatique de vente, le transfert de propriété devant nécessairement être regardé comme étant intervenu après que M. B… est devenu lui-même propriétaire, le 18 décembre 2012 ; les sommes que lui a versées en 2014 la SARL Fornal, ayant été comptabilisées par cette société, ont donc eu une contrepartie pour cette société ;
le montant du redressement est disproportionné au regard du préjudice subi par le Trésor ;
il subit un préjudice financier en raison de l’impossibilité de vendre son bien.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public
- et les observations de Me Viardot, représentant M. B….
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 2 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Fornal, qui exerce son activité dans le domaine du bâtiment, a fait l’objet de deux vérifications de sa comptabilité au titre des périodes du 4 septembre 2012 au 31 janvier 2014 et du 1er octobre 2013 au 31 mars 2015. Parallèlement à ces opérations, M. B…, en relation d’affaires avec cette société, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2013 et 2014. L’administration, après mise en œuvre de la procédure de taxation d’office prévue au 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, a rehaussé le revenu imposable de M. B… de 2014, à raison de revenus réputés distribués par la SARL Fornal à hauteur de 192 638 euros, qu’elle a imposés entre ses mains sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les rectifications correspondantes, prononcées en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, lui ont été notifiées par une proposition de rectification du 24 mars 2016. Les impositions ont été mises en recouvrement le 30 juin 2017. La réclamation que M. B… a présentée le 19 février 2019 n’a été que partiellement admise le 3 mars 2020, l’administration ayant maintenu les impositions contestées pour un montant de 213 682 euros. M. B… fait appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des suppléments d’impôt sur le revenu restant à sa charge au titre de l’année 2014.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Le tribunal a répondu à tous les moyens soulevés, et notamment, au point 6, à celui tiré de la méconnaissance du droit de M. B… à se défendre. Le jugement attaqué expose, par ailleurs, de manière claire et complète les motifs sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour répondre aux moyens soulevés dans la demande, et en particulier, au point 10, sur celui tiré de ce que les sommes réintégrées au revenu imposable de M. B… au titre de l’année 2014 ne seraient pas des revenus distribués au sens du c de l’article 111 du code général des impôts. Le jugement n’est, dès lors, entaché d’aucune insuffisance de motivation ni omission à statuer sur un moyen.
Sur la procédure d’imposition :
4. Aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (…) ».
5. L’administration a adressé à M. B… la proposition de rectification du 24 mars 2016 au 22 rue Berteaux Dumas, à Neuilly-sur-Seine, adresse à laquelle étaient auparavant parvenus la mise en demeure de déclarer ses revenus de l’année 2014, l’intéressé s’étant abstenu de déclarer ses revenus de 2013 et de 2014, et l’avis d’impôt de 2013 sur ses revenus de 2012. M. B… n’établit ni qu’à la date à laquelle cette proposition de rectification lui a été envoyée, il ne résidait plus à l’adresse ci-dessus mentionnée de Neuilly-sur-Seine, ni qu’il aurait accompli les diligences nécessaires auprès de l’administration pour lui faire connaître un changement d’adresse avant la transmission du 24 mars 2016. L’envoi le 27 octobre 2016 par l’administration, à sa nouvelle adresse située 15 quai Louis Blériot à Paris, d’un avis complémentaire d’imposition relatif aux revenus qu’il a perçus en 2013, n’est pas de nature à faire regarder l’administration comme ayant eu connaissance de cette nouvelle adresse dès le 24 mars 2016. Dans ces conditions, l’administration devant être regardée comme ayant régulièrement adressé la proposition de rectification du 24 mars 2016 à M. B…, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de présenter des observations sur cet acte, en violation des droits de la défense. Ce moyen doit être écarté.
6. L’administration n’est pas tenue d’avertir un contribuable de son intention de procéder à un contrôle sur pièces de sa déclaration de revenus. En outre, les opérations de vérification diligentées sur la comptabilité de la SARL Fornal sont indépendantes du contrôle sur pièces dont M. B… a fait l’objet, quand bien même il était en relation d’affaires avec cette dernière. Par suite, en s’abstenant de faire connaître à M. B…, au cours des deux vérifications de comptabilité dont la SARL Fornal a fait l’objet et auxquelles celui-ci a participé afin d’assister le gérant de cette société, son intention de procéder au contrôle sur pièces de son dossier fiscal, l’administration ne saurait avoir privé M. B… de son droit de se défendre.
7. Aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. ».
8. Les impositions en litige résultent de l’intégration, au revenu imposable de 2014 de M. B… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la somme de 192 638 euros, correspondant selon l’administration au montant de travaux effectués sur un immeuble acquis par M. B… en 2012. L’administration fiscale a estimé que les compromis de vente conclus les 10 septembre 2012 et 31 décembre 2013 entre M. B… et la SARL Fornal, faute de date certaine, n’emportaient pas transfert de propriété de M. B… vers la SARL Fornal et ne pouvaient donc justifier la prise en charge par cette société de dépenses ayant en fait seulement bénéficié à M. B…, seul propriétaire de cet immeuble. Elle en a déduit que la prise en charge par la SARL Fornal des dépenses mentionnées, ainsi que les inscriptions comptables correspondantes, résultaient d’un acte anormal de gestion et s’analysaient comme des distributions occultes, au sens du c de l’article 111 du code général des impôts, consenties par la société au bénéfice de M. B…. En procédant de la sorte, l’administration n’a pas entendu écarter ces compromis de vente en raison de leur caractère fictif et son analyse ne repose donc pas sur la dénonciation implicite d’un abus de droit, pour lequel elle aurait été tenue de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’administration s’est implicitement placée sur ce terrain sans respecter les garanties applicables à cette procédure doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
9. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus (…) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 ». Aux termes de l’article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure (…) ». Aux termes de l’article L. 193 du livre précité : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
10. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. B… n’a ni déposé dans le délai légal la déclaration relative à ses revenus de l’année 2014, ni répondu à la mise en demeure du 17 décembre 2015 qui lui a été adressée de procéder à cette déclaration. Par suite, l’administration était fondée à effectuer les rectifications litigieuses selon la procédure de taxation d’office.
11. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ».
12. Il résulte de l’instruction que M. B… a acquis, le 18 décembre 2012, un immeuble, situé rue Blaru, lotissement « Le Haras du Chêne Monsieur », à Port-Villez, pour un montant de 171 000 euros. Pour démontrer que la somme de 192 638 euros comptabilisée en stocks par la SARL Fornal au 31 décembre 2014 ne constitue pas un revenu distribué à son bénéfice, M. B… fait valoir que la SARL Fornal était devenue propriétaire de l’immeuble dès le 18 décembre 2012 en vertu d’une première promesse synallagmatique de vente du 10 septembre 2012 qui engageait définitivement mais conditionnellement les parties, suivie d’une seconde promesse de vente datée du 30 décembre 2013, ramenant le prix de l’immeuble à 440 000 euros.
13. Toutefois, il ressort du compromis de vente du 10 septembre 2012, que celui-ci comporte le numéro SIREN de la SARL Fornal, alors que cette société n’a été enregistrée au registre du commerce que le 5 mars 2013. En outre, cet acte a été annulé et remplacé par le second compromis de vente, du 30 décembre 2013. Si, ainsi que le soutient M. B…, la promesse de vente vaut vente du seul fait du consentement réciproque des parties sur la chose et le prix, conformément aux dispositions de l’article 1589 du code civil, il résulte cependant des mentions du point 7 du compromis du 30 décembre 2013 que « ( …) l’opposabilité de celle-ci (vente) sera retardée au jour de la publication de l’acte à recevoir par Me [G .] » et de son point 9 que « La vente sera réalisée devant Maître [G .], notaire (…), au plus tard le 30 décembre 2015, sauf accord convenu entre les parties. ». Dans ces conditions, alors que M. B… ne justifie pas que la promesse synallagmatique de vente aurait été réitérée par acte authentique intervenu avant le 30 décembre 2015, il n’établit pas que la SARL Fornal était effectivement propriétaire du bien en 2014. Par suite, même si l’administration ne peut utilement se prévaloir de l’absence de publicité foncière, s’agissant d’un acte sous seing privé, ni de l’absence d’enregistrement du compromis, le requérant n’établit pas, quant à lui, que la vente de l’immeuble à la SARL Fornal serait intervenue avant la fin de l’année 2012, ni même au cours de l’année 2014. La prise en charge des dépenses en litige ne comportait donc, pour la SARL Fornal, aucune contrepartie. Par suite, l’administration était fondée à imposer ces dépenses en tant que revenus distribués entre les mains de M. B…, en application du c de l’article 111 précité du code général des impôts, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’opération ait été régulièrement portée en comptabilité, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas par elle-même la libéralité.
14. Est inopérant le moyen tiré de ce que le montant de l’imposition serait disproportionné par rapport au préjudice subi par le Trésor public, du fait de l’absence de versement de droits de mutation liés à la vente, que l’intéressé évalue à 25 476 euros, dès lors que cette imposition a été légalement établie. Il en va de même du préjudice financier qu’il prétend subir en raison de son impossibilité de vendre son bien.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon.
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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