Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 févr. 2026, n° 26PA00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00851 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 janvier 2026, N° 2513246 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Que :M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant par application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner l’Etat à lui verser une provision de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de l’anatocisme à compter du 21 mai 2025 et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2513246 du 29 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026 M. A… B…, représenté par Me Simon, demande à la Cour :
1°) d’infirmer l’ordonnance n° 2513246 du 29 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
2°) de lui allouer la somme de 15000 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à lui verser la somme de 2.400 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que l’ordonnance est dépourvue de signature ;
- que l’administration pénitentiaire a commis une faute dès lors que les systèmes d’alerte des locaux des parloirs avocats étaient défectueux ;
- que le personnel pénitentiaire a fait preuve d’un comportement inacceptable à l’encontre d’un auxiliaire de justice ;
- qu’il a été porté atteinte aux droits de la défense ;
- qu’il a subi des préjudices résultant de ces dysfonctionnements fautifs et établit l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
La présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation est non sérieusement contestable ».
2. Le 19 mai 2023, Me B…, avocat, s’est retrouvé enfermé dans une salle de parloir de la prison pour femmes de la maison d’arrêt de Fresnes avec une de ses clientes parce que le dispositif d’appel était hors service. Il fait valoir les préjudices qui ont résulté de cet enfermement ainsi que des moqueries qu’il dit avoir subies, à la suite de cet incident, de la part du personnel de surveillance.
3. D’une part, M. B… n’apporte, en l’état, aucune preuve de la réalité du comportement du personnel pénitentiaire qu’il allègue et n’est pas fondé à demander à être personnellement indemnisé de supposées atteintes aux droits de la défense qui auraient résulté de l’incident dont il a été victime.
4. D’autre part, et alors que l’enfermement en cause n’aurait duré que trois quarts d’heure, qu’il ne pouvait qu’y être mis fin rapidement compte tenu de l’heure à laquelle les parloirs prennent fin et qu’il n’est fait état d’aucune circonstance qui aurait pu être de nature à rendre cette situation particulièrement angoissante, les troubles psychologiques, gravement invalidants, que M. B… invoque comme cause des préjudices dont il a demandé réparation ne sauraient, en l’état, et nonobstant le certificat médical produit, être tenus pour pouvant lui ouvrir droit à réparation. Il ne saurait appartenir qu’au seul juge du fond, après avoir le cas échéant diligenté une mesure d’expertise, d’apprécier tant la réalité desdits troubles que leur lien avec l’incident mineur en cause.
5. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le premier juge, dont l’ordonnance n’est entachée d’aucune irrégularité, a estimé que l’obligation dont se prévalait M. B… ne pouvait être tenue pour non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Dès lors la requête ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A… B… est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 19 février 2026
Le juge des référés
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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