Annulation 8 novembre 2024
Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 24 janv. 2025, n° 24NC02932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 8 novembre 2024, N° 2403247 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2403247 du 8 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire demande à la cour d’annuler ce jugement du 8 novembre 2024 et de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Nancy.
Il soutient que le comportement de Mme B constitue, malgré l’absence de poursuites et de condamnations pénales, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et justifiait l’adoption d’une mesure d’éloignement à son encontre fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante roumaine, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours du mois d’octobre 2024. Le 29 octobre 2024, elle a été interpellée et placée en garde à vue pour des faits de vol en réunion et d’escroquerie. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le préfet de Saône-et-Loire fait appel du jugement du 8 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
4. En application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Pour obliger Mme B à quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Saône-et-Loire a considéré que son comportement constituait, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société en rappelant qu’elle avait été interpellée et placée en garde à vue pour des faits de vol en réunion et d’escroquerie. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été interpellée et placée en garde à vue à la suite d’un vol de parfum et qu’elle a reconnu, au cours de son audition par les services de police, être entrée en France pour ramasser des cartouches d’imprimante usagées dans le but de les revendre. Alors même que l’intéressée ne résidait en France que depuis quelques semaines et a indiqué sa volonté de repartir dans son pays d’origine, sa présence sur le territoire français ne peut être regardée, eu égard à la nature et au degré de gravité des faits commis et en l’absence de condamnation pénale, comme constituant une menace suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 8 novembre 2024, la magistrate désignée, retenant la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a annulé son arrêté du 30 octobre 2024.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par le préfet de Saône-et-Loire est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de Saône-et-Loire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire et à Mme A B.
Fait à Nancy, le 24 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
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