Rejet 8 juillet 2025
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 janv. 2026, n° 25NC02739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 8 juillet 2025, N° 2500712 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Jura |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500712 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Abdelli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier des personnes recherchées et de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1955 ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle justifie de sa volonté de se former ou de rechercher un emploi compatible avec son état de santé ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise, est entrée sur le territoire français le 20 août 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « salarié ». Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », régulièrement renouvelée jusqu’au 17 juin 2022. Le 20 mai 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A… fait appel du jugement du 8 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet du Jura, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme A…, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant qu’elle ne bénéficiait pas d’un contrat à durée déterminée. Les termes mêmes de cet arrêté établissent que le préfet du Jura a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. En particulier, la circonstance que la décision mentionne que la requérante ne fournit pas la preuve de sa volonté de se former ou de postuler à un emploi en adéquation avec son état de santé, alors que la requérante ne transmet aucun élément de nature à établir qu’elle aurait transmis les éléments relatifs à ses démarches de formation et à ses perspectives de reconversion professionnelle à l’appui de sa demande de titre de séjour, ne permet pas d’établir que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. Elle ne permet pas non plus d’établir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par ailleurs, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord international, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour sur le seul fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’était pas tenu d’examiner la situation de Mme A… au regard de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… se prévaut de la durée de son séjour, de la présence régulière de son frère sur le territoire français et de son intégration professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée n’était présente en France que depuis un peu plus de cinq ans à la date de l’arrêté en litige et elle ne démontre pas y avoir des liens particulièrement intenses et stables. En particulier, si l’intéressée se prévaut de la présence régulière de son frère, elle ne produit aucun élément de nature à établir l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec lui. Par ailleurs, les circonstances invoquées par Mme A…, tirées de ce qu’elle a été recrutée en qualité de joueuse de basketball du 19 août 2019 au 30 juin 2022, de ce qu’elle a dû subir des soins de rééducation de longue durée à la suite d’un accident de travail survenu le 11 décembre 2021 et de ce qu’elle présente un taux d’incapacité permanente de 6% ne suffisent pas à établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Enfin, si Mme A… justifie d’une promesse d’embauche pour un emploi d’employé polyvalent de restauration rapide ainsi que de son inscription au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur, de son inscription au permis B et de ses démarches en vue de la poursuite d’une formation d’aide-soignante, ces circonstances n’établissent pas davantage qu’elle aurait fixé sur le territoire le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise ni que le préfet ait examiné d’office la possibilité de l’admettre au séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. S’agissant de l’interdiction de retour, l’arrêté en litige rappelle la date et les conditions d’entrée de Mme A… ainsi que les titres de séjour dont elle a bénéficié, vise notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et à l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public. Cette décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a pris en compte l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français notamment au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
12. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’était présente en France que depuis un peu moins de six ans à la date de l’arrêté en litige et elle n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, bien que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Jura pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre. En l’absence de liens personnels et familiaux particulièrement intenses et stables sur le territoire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Abdelli.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Jura.
Fait à Nancy, le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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