Rejet 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 29 janv. 2024, n° 23DA02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 9 février 2023, N° 2101178 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aisne du 11 janvier 2021 portant expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2101178 du 9 février 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023, M. B, représenté par Me Pauline Cuitot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Si l’appelant soutient que l’arrêté est illégal pour insuffisance de motivation, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’ancienneté de la résidence en France :
3. M. B est né en août 1991 en Algérie. Si le titre de séjour qui lui a été délivré en 2009 a fait état d’une entrée en France en novembre 2001, il ressort du visa pour regroupement familial délivré à l’intéressé en septembre 2004, du tampon porté sur son passeport, du récépissé de demande de titre de séjour délivré à sa mère en mars 2005 et des déclarations de M. B lui-même devant la commission d’expulsion que celui-ci est entré en France en novembre 2004. Il avait alors plus de treize ans.
S’agissant de la menace grave pour l’ordre public :
4. M. B a été condamné à une amende pour conduite en état d’ivresse en octobre 2010, à un mois de prison pour vol en réunion en février 2012, à une amende pour conduite sans assurance en février 2012 et à dix mois de prison pour trafic de stupéfiants de septembre à décembre 2012.
5. M. B a commis un meurtre et a été interpellé à Orly alors qu’il s’apprêtait à fuir en Algérie en décembre 2012. Il a été condamné à quinze ans de prison, soit une peine de prison ferme au moins égale à cinq ans. La cour d’assises a relevé que les constatations matérielles et expertises médicales et balistiques sur la distance et la trajectoire de tir infirmaient la thèse d’un tir accidentel, que la présence de l’arme était non pas fortuite mais voulue, que les différents témoignages concordaient sur la volonté manifeste de l’accusé d’en découdre, que son état d’énervement et d’alcoolisation avait décuplé son agressivité et qu’il avait pris soin en quittant les lieux d’emporter l’arme et de la faire disparaître avant de prendre la fuite pour l’étranger.
6. M. B a été incarcéré jusqu’à sa libération en novembre 2023. Il a été condamné à un mois de prison pour inexécution d’un stage de sensibilisation aux risques des stupéfiants d’août 2012 à février 2013, à un mois de prison pour recel de bien provenant d’un délit en mars 2014 et à trois mois de prison pour récidive de complicité de tentative de remise de stupéfiants à un détenu en octobre 2017. Il a fait l’objet de dix comptes rendus d’incident d’avril 2013 à février 2016 ayant entraîné trois retraits de crédits de réduction de peine et dix sanctions disciplinaires comprenant notamment un total de 59 jours de confinement ou de quartier disciplinaire.
S’agissant de la vie privée et familiale :
7. Si M. B soutient avoir été en couple à partir de mai 2011 avec une ressortissante française dont il a reconnu l’enfant né en juillet 2018 en février 2019 et l’enfant né en août 2020 en octobre 2021, il ressort des fiches pénales que pendant sa détention il s’est déclaré célibataire et a mentionné son père comme la « personne à prévenir ». En tout état de cause, l’intéressé a exposé lors de l’évaluation de sa dangerosité en mars 2019 que la relation sentimentale avec sa compagne durait « depuis cinq ans » seulement.
8. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B, qui était rémunéré pour son travail en détention à hauteur de plusieurs centaines d’euros par mois, ait contribué à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. L’un des motifs de l’avis favorable à l’expulsion émis par la commission d’expulsion en décembre 2020 a d’ailleurs été tiré de ce que l’intéressé « ne justifie pas de versement à partir de son pécule en détention de sommes au titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ».
9. Dans ces conditions, même si l’évaluation de dangerosité de mars 2019 a qualifié le risque de récidive de meurtre de « faible », même si M. B a des problèmes à l’œil droit, a suivi en détention une formation en bâtiment et a indemnisé ses victimes à hauteur de 20 ou 30 euros par mois et même si les parents de l’intéressé résident en France, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Pauline Cuitot.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne.
Fait à Douai, le 29 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA0214
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