Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24NC01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425749 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Frédéric DURAND |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé à la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par un jugement du n°2402808 du 24 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du préfet du Haut-Rhin.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée 15 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A….
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à M. B… A… qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 4 mars 1988, déclare être entré en France en 1992. Par arrêté du 15 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 24 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d’annulation retenu par le premier juge :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, est arrivé en France en 1992 à l’âge de quatre ans et séjournait dans ce pays depuis vingt-deux ans au jour de l’arrêté attaqué. Si l’intéressé soutient qu’il est le père de deux enfants nés respectivement en 2006 et en 2019 et qu’il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française, le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier des liens qui l’unissent à cette dernière qui n’est jamais venue lui rendre visite au cours de sa détention. Par ailleurs, M. A… ne produit aucun élément de nature à démontrer des liens qui l’unissent à son fils majeur et de sa contribution effective à l’entretien de sa fille mineure. De plus, M. A… a été condamné à neuf reprises, entre le 25 mai 2010 et le 11 octobre 2021 à des peines d’un mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sans permis, deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, ultérieurement révoqué, pour des faits d’escroquerie, recel de vol, conduite sans permis, usage illicite de stupéfiants, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, un mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, trois mois d’emprisonnement pour conduite sans permis en ayant fait usage de produits stupéfiants, trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis ultérieurement révoqué pour des faits de vol par escalade dans un entrepôt, trois ans d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé et recel de vol, un an et six mois d’emprisonnement pour des faits de refus d’obtempérer, conduite sans permis et vol par escalade dans un lieu d’entrepôt et vingt mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, escroquerie, recel de vol, conduite d’un véhicule sans permis, rébellion et usage illicite de stupéfiants. Le montant cumulé des peines d’emprisonnement prononcées à l’encontre de l’intéressé s’élève à onze ans et douze mois. Par suite, malgré la durée du séjour en France de M. A… et au regard des conditions du séjour de ce dernier, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort qu’afin d’annuler son arrêté du 15 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a estimé qu’il avait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il y a lieu toutefois pour cette cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif de Strasbourg à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’autre moyen soulevé par M. A… :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Haut-Rhin doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué n°2402808 du 24 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 15 avril 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2402808 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2024 est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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