Rejet 28 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24NC02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 août 2024, N° 2405879 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425753 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandrine ANTONIAZZI |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement no 2405879 du 28 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août et 6 décembre 2024, M B…, représenté par Me Maillard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 7 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- la décision litigieuse méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de nationalité marocaine et espagnole né en 1998, a déclaré être entré en France en 2017. Par un arrêté du 7 août 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 28 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin, après avoir considéré que le comportement de M. B… représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, a examiné sa situation personnelle et constaté que l’intéressé ne pouvait se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle a alors considéré qu’il entrait dans le champ d’application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il pouvait ainsi faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, cet arrêté vise l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’il y a urgence à éloigner l’intéressé eu égard au risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement et à la nature des faits pour lesquels il a été condamné pénalement ou mis en cause. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. S’agissant enfin de l’interdiction de circulation sur le territoire français, cet arrêté vise l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment que M. B… n’a effectué aucune démarche administrative, qu’il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France, qu’il est défavorablement connu des services de police, que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public et qu’il n’a fait valoir aucune circonstance humanitaire justifiant qu’une telle mesure ne soit pas prononcée. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
M. B… a été condamné le 10 août 2023 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine de huit mois d’emprisonnement dont quatre assortis d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans pour des faits de violence sans incapacité envers son ex-compagne. Le 7 mai 2024, il a été condamné à quatre mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Il est également défavorablement connu des services de police pour avoir été mis en cause en 2017 pour des faits de non-assistance à personne en danger, en 2018 pour des faits de violence sur une personne chargée d’une mission de service public sans incapacité et en 2019 pour recel de bien provenant d’un vol. Par ailleurs, le requérant, entré en France en 2017 à l’âge de dix-neuf ans selon ses déclarations, se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, ainsi que de celle de sa mère et de sa sœur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son fils, né en 2020, est placé à l’aide sociale à l’enfance depuis juillet 2021 et que le requérant dispose d’un droit de visite médiatisé tous les quinze jours, sans qu’il soit démontré qu’il l’exerce effectivement. En outre, il ne produit aucun document relatif à l’existence de son deuxième enfant. Enfin, s’il indique être domicilié chez sa mère, il ressort de son audition par les services de police du 6 mai 2024 qu’il a mentionné vivre dans sa voiture. M. B… ne justifie dès lors pas de la réalité et de l’intensité des liens personnels et familiaux dont il se prévaut en France. Dans ces conditions, compte tenu des condamnations récentes et rapprochées dans le temps qui ont été prononcées contre lui, de la gravité des faits commis par l’intéressé et de sa situation personnelle sur le territoire français, et alors même que M. B… a exercé la profession d’ouvrier spécialisé de de 2018 à 2023, la préfète du Bas-Rhin a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que son comportement constituait, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et prononcer une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Eu égard aux circonstances qui ont été analysées au point 5 du présent arrêt, en particulier à la menace caractérisée qu’il représente pour l’ordre public, ainsi qu’à l’absence de preuve de l’établissement de sa vie privée et familiale en France, la décision attaquée a pu retenir l’absence d’intégration de M. B… en France et considérer qu’il n’était pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu’être écarté. De même, cette décision ne méconnaît pas l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur le moyen commun aux décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant au requérant de circuler sur le territoire français pendant trois ans :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Au regard des éléments rappelés au point 5 et notamment la gravité des faits ayant justifié sa condamnation pénale et l’absence d’intensité des liens personnels et familiaux en France, la préfète du Bas-Rhin n’a commis aucune erreur d’appréciation en interdisant la circulation en France de M. B… pendant une durée de trois ans.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Maillard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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