Rejet 14 août 2024
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24NC02218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 août 2024, N° 2401907 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425750 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Marne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Marne avec obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims.
Par un jugement no 2401907 du 14 août 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. C…, représenté par Me Malblanc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Marne du 26 juillet 2024 ;
3°) de suspendre les effets de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté du 26 juillet 2024 et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sans délai, ou subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence dès lors que son signataire, qui n’était pas de permanence, ne pouvait pas le signer ;
- il est entaché d’incompétence dès lors que la délégation de signature relative aux sous-préfets de permanence ne l’autorisait pas à signer une décision d’assignation à résidence ;
- l’obligation de quitter le territoire français n’était plus exécutable dès lors qu’il a présenté une demande de reconnaissance de son apatridie, qui est en cours d’instruction.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 28 octobre 2024.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant syrien né le 8 décembre 1990, a déclaré être entré en France en 2017. Interpellé le 28 avril 2024 par les services de police de Reims pour des faits de défaut de permis de conduire et défaut d’assurance, le préfet de la Marne, par un arrêté du 29 avril 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 6 juin 2024, son assignation à résidence a été prolongée pour la même durée. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet de la Marne a, à nouveau, renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… fait appel du jugement du 14 août 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
En premier lieu, le requérant soutient que l’arrêté du 25 mars 2024 n’a donné délégation de signature à M. B…, sous-préfet de l’arrondissement d’Epernay, qu’à l’occasion des permanences de week-ends et jours fériés alors que l’arrêté litigieux a été signé en semaine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un second arrêté, pris le même jour, le préfet de la Marne a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué pour signer, en dehors des seules permanences de week-ends et jours fériés, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général et du sous-préfet territorialement compétent, « toutes les décisions relatives à l’éloignement des étrangers y compris les arrêtés de placement en rétention, ainsi que les mémoires déposés devant les juridictions administratives et judiciaires en la matière ». Il n’est pas établi ni même allégué que le secrétaire général et le sous-préfet territorialement compétent n’auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l’arrêté litigieux. En outre, les décisions d’assignation à résidence prises sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constituent des mesures d’exécution des décisions d’éloignement, figurent au nombre des décisions visées par la délégation de signature précitée, alors même qu’elles n’y sont pas expressément mentionnées comme les arrêtés de placement en rétention. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait dans ses deux branches, doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Pour soutenir qu’il pouvait prétendre au réexamen de sa situation compte tenu des nouvelles circonstances de droit et de fait qui sont apparues après la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français, M. C… fait valoir qu’il a présenté une demande d’apatridie auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, cet élément n’est pas de nature à caractériser l’existence de circonstances nouvelles de droit ou de fait faisant obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise le 29 avril 2024 et nécessitant ainsi d’en suspendre l’exécution. Il n’est pas plus fondé à soutenir que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet entraînerait nécessairement l’illégalité de la décision d’assignation à résidence.
Sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d’apatridie présentée par M. C…, il résulte de tout ce qui précède que ce dernier n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, à Me Malblanc et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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