Annulation 1 février 2024
Annulation 1 octobre 2024
Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24NC02521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 octobre 2024, N° 2403247 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425754 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandrine ANTONIAZZI |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2403247 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 21 mars 2024 et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 28 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :
1) d’annuler ce jugement en tant qu’il lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A… ;
2) de rejeter les conclusions de la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que l’injonction résultant de l’annulation d’une décision d’éloignement n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2025, M. A…, représenté par Me Muschel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par la préfète n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 2 septembre 1984, déclare être entré en France le 19 octobre 2020. A la suite de son interpellation le 22 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté pris le même jour, a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 1er février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Par un arrêté du 21 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a, à nouveau, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète de délivrer à M. A… un titre de séjour. La préfète du Bas-Rhin demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il a prononcé cette injonction.
Sur la régularité de l’article 2 du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Il résulte des dispositions spéciales de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français d’un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour mais impose au préfet de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Il en résulte que les premiers juges, après avoir annulé la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français au motif qu’elle avait été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont pu, sans méconnaître les dispositions de cet article L. 614-16 et entacher l’article 2 de leur jugement d’irrégularité sur ce point, enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, il y a lieu d’annuler cet article 2.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Strasbourg.
L’annulation d’une obligation de quitter le territoire français n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour mais seulement, en vertu de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un réexamen de la situation de l’intéressé et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Il en résulte que les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ne sauraient être accueillies.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A….
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. A… présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1 : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A… à fin d’injonction ainsi que celles présentées en appel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, Me Muschel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : S. AntoniazziLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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