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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24NC02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 août 2024, N° 2405144 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425752 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par un jugement no 2405144 du 1er août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août et 7 novembre 2024, M A…, représenté par Me Gueddari Ben Aziza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 16 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa situation sur sa situation personnelle ;
- elle n’a pas respecté l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 avril 2024 ;
- le préfet ne pouvait pas se fonder sur des informations irrégulièrement recueillies dans le fichier des traitements des antécédents judiciaires (TAJ) pour apprécier la menace à l’ordre public qu’il représente ;
- son comportement, au regard de la seule condamnation prononcée le 23 avril 2024, ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision litigieuse méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions des article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais, né le 25 mai 1994 est entré sur le territoire français entre 2018 et 2019 selon ses déclarations. Interpellé et placé en garde à vue le 17 novembre 2023 pour des faits de violence aggravée, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 18 novembre 2023, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 avril 2024. Ecroué à la maison d’arrêt de Strasbourg le 22 avril 2024, il a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 avril 2024 à six mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité, en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Par un arrêté du 16 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A… relève appel du jugement du 1er août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
Il ressort de la décision en litige qu’elle vise les dispositions des 1°, 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que, après avoir fait état de faits répréhensibles commis par l’intéressé et d’une condamnation pénale, que le comportement de ce dernier représente une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, la préfète du Bas-Rhin a examiné la situation personnelle de M. A… en France, prenant notamment en compte la durée de son séjour sur le territoire ainsi que ses attaches familiales en France et dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, si la préfète du Bas-Rhin indique dans la décision contestée qu’il résulte de la consultation du fichier du TAJ que M. A… est défavorablement connu pour avoir été mis en cause le 16 novembre 2023 pour des faits de violence sur sa compagne, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces faits ont fondé l’arrêté du 18 novembre 2023 obligeant M. A… à quitter le territoire, qui a été annulé par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 11 avril 2024. En outre, il est constant que pour caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public, la préfète du Bas-Rhin ne s’est pas exclusivement fondée sur ces faits mais a également pris en compte une condamnation pénale à six mois d’emprisonnement prononcée le 23 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg contre M. A… pour des faits de violence sans incapacité en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète se serait fondée sur des informations recueillies dans le cadre d’une consultation irrégulière du fichier du TAJ pour apprécier la menace à l’ordre public manque en fait et doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de l’arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/ 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/ (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;(…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que l’obligation de quitter le territoire français en litige est fondée sur les dispositions des 1°, 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, ni devant les premiers juges ni en appel, M. A… n’apporte la preuve qu’il est entré régulièrement sur le territoire français. Il entre donc dans le champ d’application des dispositions des 1° et 2° de cet article dès lors qu’il est constant qu’il s’est maintenu en France sans être titulaire d’un titre de séjour. En outre, M. A… a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 avril 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur la mère de ses enfants devant un mineur et a été mis en cause pour des faits de même nature, qui se sont déroulés en novembre 2023. La préfète du Bas-Rhin a pu ainsi estimer que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public de nature à justifier une mesure d’éloignement sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 ci-dessus doit être écarté.
En cinquième lieu, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, par un jugement du 11 avril 2024, une précédente obligation de quitter le territoire français prise contre M. A… le 18 novembre 2023 en raison des faits de violences qu’il avait commis à l’égard de sa compagne, au motif que cette décision était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Toutefois, M. A… a ensuite été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 avril 2024, à six mois d’emprisonnement pour de nouveaux faits de violence commis sur sa compagne. Compte tenu des changements de circonstances de fait et de droit ayant affecté la situation de M. A… depuis l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a pu, sans méconnaître l’autorité de chose jugée par le jugement du 11 avril 2024, prendre un nouvel arrêté, le 16 juillet 2024, obligeant le requérant à quitter le territoire français sans délai.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. A… se prévaut de la durée de sa résidence en France et de la présence en France de ses deux enfants, nés le 29 août 2023, de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 avril 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur la mère de ses enfants devant un mineur et qu’il a été mis en cause pour des faits de même nature, qui se sont déroulés en novembre 2023. En outre, il est entré sur le territoire français, il y a environ cinq ans, muni d’un titre de séjour italien et s’est maintenu irrégulièrement sans effectuer de démarche visant à régulariser sa situation. Il ne justifie d’aucune intégration particulière en France et n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine. Enfin, il ne démontre pas la réalité et l’intensité des liens qu’il entretient avec ses deux enfants, à la date de la décision attaquée, dès lors qu’il était incarcéré depuis le 22 avril 2024 et que selon ses déclarations lors de l’audience devant le tribunal, sa condamnation était assortie d’une interdiction d’entrer en contact avec leur mère, victime des violences pour lesquelles il a été condamné. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits pour lesquels M. A… a été condamné par la juridiction répressive, la préfète a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public suffisamment grave pour que la mesure d’éloignement litigieuse ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance dispositions des article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge aux points 10 et 11 de son jugement.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Pour justifier la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de M. A… pour une durée de cinq ans, la préfète du Bas-Rhin a tenu compte, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de l’absence d’intensité des liens personnels et familiaux dont il se prévaut en France et de ce qu’il représente, compte tenu de sa condamnation judiciaire, une menace pour l’ordre public. Il ressort de l’arrêté attaqué que les motifs de droit et de fait sur lesquels cette autorité s’est fondée y sont indiqués de manière suffisante et non stéréotypée et révèlent par là même qu’il a été procédé à un examen sérieux de sa situation. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision litigieuse et de l’erreur de droit dont elle serait entachée ne peuvent qu’être écartés.
En second lieu, compte-tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en se fondant sur les éléments mentionnés aux points précédents pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans à l’égard de M. A…, la préfète du Bas-Rhin ait, en l’espèce, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen invoqué de ce chef ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Gueddari Ben Aziza et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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