Annulation 18 juillet 2024
Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 23 janv. 2026, n° 24MA02448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 18 juillet 2024, N° 2200302 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425825 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de H…, M. E…, décédé en cours d’instance, M. F… C… et la société civile immobilière Bayard-Chanditour ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la délibération n° 2021/09/136 du 9 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grimaud a approuvé les tarifs d’amarrage et de services du port de plaisance de H… pour l’année 2022.
Par un jugement n° 2200302 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération en tant qu’elle fixe les tarifs de stationnement à l’année dans le port de plaisance hors bassin de l’Amarrage pour l’année 2022, a mis à la charge de la commune de Grimaud une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2024 et le 17 mars 2025, la commune de Grimaud, représentée par la Selarl Genesis avocats agissant par Me Benjamin, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il a annulé, par l’article 1er de son dispositif, la délibération du 9 décembre 2021 en tant qu’elle fixe les tarifs de stationnement à l’année dans le port de plaisance hors bassin de l’Amarrage pour l’année 2022 ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 9 décembre 2021 en tant seulement qu’elle fixe les tarifs de stationnement à l’année dans le bassin de l’Amarrage et pour l’avenir uniquement ;
4°) de mettre à la charge respective de l’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de H…, de M. C… et de la société civile immobilière Bayard-Chanditour une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a retenu à tort la méconnaissance du principe d’égalité et l’erreur manifeste d’appréciation pour annuler la délibération du 9 décembre 2021 en tant qu’elle fixe les tarifs de stationnement à l’année hors du bassin de l’Amarrage ;
- le tribunal a statué ultra petita en prononçant l’annulation des tarifs de stationnement hors du bassin de l’Amarrage dès lors que les requérants ne critiquaient pas le montant des tarifs de stationnement hors du bassin de l’Amarrage ;
- le jugement est également entaché d’une contradiction entre les motifs retenus par le jugement et les conséquences juridiques qu’il en a tirées ;
- il est également insuffisamment motivé s’agissant du caractère excessif des tarifs de stationnement hors du bassin de l’Amarrage et en n’expliquant pas pourquoi tous les tarifs du port hors du bassin de l’Amarrage devraient être annulés ;
Sur la légalité de la délibération :
- le principe d’égalité entre usagers du port n’a pas été méconnu ;
- les tarifs fixés par la délibération ont été fixés en considération des différences de situation des navires stationnés dans ou hors du bassin de l’Amarrage dans le port de plaisance et des avantages procurés aux bénéficiaires des emplacements et à la rareté des emplacements disponibles, ainsi qu’en considération des services annexes, moins importants dans le bassin de l’Amarrage, notamment en termes de fourniture d’énergie électrique et compte tenu de l’éloignement de l’entrée et de la sortie du port des navires amarrés dans ce bassin et d’une sécurité moindre ;
- la différence de tarifs est justifiée par des critères objectifs et n’est pas disproportionnée ;
- à titre subsidiaire, l’annulation de la délibération ne doit être prononcée que pour l’avenir, sans effet rétroactif ;
- le tribunal a fait droit à des conclusions irrecevables dès lors que les requérants n’avaient pas intérêt à agir contre la délibération tarifaire, l’ASP de H… I, association syndicale libre, n’ayant notamment pas par son objet, limité à la gestion des équipements communs de l’association à l’exclusion de la défense des intérêts communs de ses membres, intérêt à agir contre cet acte.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2025 et le 1er avril 2025, l’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de H…, M. C… et la société civile immobilière Bayard-Chanditour, représentés par Me Boiton, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Grimaud en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-ils avaient intérêt à agir contre la délibération, l’ASP de H… I ayant pour objet de défendre un intérêt collectif et un intérêt moral qui s’attache à l’amélioration et à la conservation de la cité lacustre, l’ensemble des requérants étant en outre usagers du service portuaire ;
-la demande de modulation dans le temps des effets de l’annulation de la délibération litigieuse a été présentée pour la première fois en appel et, nouvelle, est irrecevable ;
- elle n’est pas fondée ;
-les moyens de la requête de la commune de Grimaud sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Liébeaux, représentant la commune de Grimaud, et de Me Mimoune, représentant l’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de H…, M. C… et la SCI Bayard-Chanditour.
Une note en délibéré enregistrée le 13 janvier 2026 a été produite pour la commune de Grimaud.
Une note en délibéré enregistrée le 20 janvier 2026 a été produite pour les intimés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention du 14 mai 1975, approuvée par un arrêté du préfet du Var, l’État a concédé à la société civile immobilière de H… I, aux droits de laquelle est venue l’association syndicale des propriétaires (ASP) de la cité lacustre de H…, l’établissement et l’exploitation d’un port de plaisance dit « H… A… », dans la cité lacustre de Grimaud, pour une durée de cinquante ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025. Les ports de plaisance dits « H… B… » et « H… III » de cette même cité lacustre ont également été concédés, le premier par convention du 23 octobre 1981, approuvée par arrêté préfectoral du 18 novembre 1982, à la SCI Baie de Saint-Tropez et à l’association syndicale libre de H… II, pour une durée de quarante-trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025, et celui de H… III à la Société de navigation de H… par convention du 16 novembre 1978, approuvée par arrêté préfectoral, pour une durée de cinquante ans jusqu’au 31 décembre 2028. La compétence de l’Etat en matière de gestion de ces ports de plaisance a été transférée à la commune de Grimaud à compter du 1er janvier 1984 en application des dispositions de la loi de décentralisation du 22 juillet 1983, la commune ayant ainsi succédé à l’Etat dans l’ensemble des droits et obligations afférents à cette compétence, dont les concessions portuaires. A côté de ces trois concessions, le port municipal de plaisance était exploité par la commune de Grimaud, ce port, appelé « bassin de l’Amarrage », ayant été repris en régie par délibération du conseil municipal du 9 novembre 2009. Par une délibération du 28 septembre 2021, le conseil municipal de la commune de Grimaud a prononcé la résiliation des trois concessions portuaires avec effet au 1er janvier 2022 pour motif d’intérêt général. Par une délibération du 9 novembre 2021, le conseil municipal a ensuite fait le choix d’une régie dotée de la seule autonomie financière pour assurer la gestion de l’ensemble du port de plaisance de H… et a approuvé le transfert en régie municipale des trois ports de plaisance « H… I », « H… II » et « H… III ». Par une délibération du 9 décembre 2021, le conseil municipal a enfin approuvé les tarifs d’amarrage et de services du port pour l’année 2022. La commune de Grimaud relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 9 décembre 2021 en tant qu’elle fixe les tarifs de stationnement à l’année dans le port de plaisance hors bassin de l’Amarrage pour l’année 2022. Elle demande à la cour de rejeter la demande de première instance de l’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de H…, de M. C…, et de la société civile immobilière Bayard-Chanditour tendant à l’annulation totale de cette délibération et, à titre subsidiaire, à ce que la délibération du 9 décembre 2021 soit annulée en tant seulement qu’elle fixe les tarifs de stationnement à l’année dans le bassin de l’Amarrage et uniquement pour l’avenir.
Sur la légalité de la délibération du 9 décembre 2021 fixant le montant des tarifs de stationnement hors du bassin de l’Amarrage :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ». Aux termes de l’article R. 5314-31 du code des transports, applicable au domaine public portuaire des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements : « La disposition privative de postes à quai destinés à des navires de plaisance ne peut être consentie pour une durée supérieure à un an, renouvelable chaque année dans les conditions définies par l’autorité compétente ». Une redevance acquittée en contrepartie d’une autorisation d’occupation du domaine public ouvrant droit à titre accessoire à des prestations de service, et qui est déterminée de manière globale et forfaitaire en fonction des caractéristiques de l’occupation du domaine, indépendamment de l’utilisation effective des services, revêt le caractère d’une redevance domaniale et non, fût-ce pour partie, d’une redevance pour service rendu.
3. En l’espèce, l’annexe à la délibération du 9 décembre 2021 litigieuse, intitulée « régie du port de plaisance – tarifs et services pour l’année 2022 », fixe les conditions tarifaires du stationnement sur plan d’eau et les conditions d’occupation du domaine public portuaire du port de plaisance de la commune de Grimaud. Elle fixe notamment les tarifs de stationnement des navires à l’année. Pour les ports de plaisance hors bassin de l’Amarrage, lequel correspond à l’emprise de l’ancien port communal, les navires d’une longueur inférieure à 7 mètres doivent s’acquitter d’un tarif compris entre 1 800 euros et 2 700 euros, soit 1 800 euros pour ceux d’une longueur inférieure à 5 mètres, 2 300 euros pour ceux d’une longueur comprise entre 5 mètres et 5,99 mètres et 2 700 euros pour ceux d’une longueur comprise entre 6 mètres et 6,99 mètres. Dans le bassin de l’Amarrage, les navires d’une longueur inférieure à 7 mètres, seuls susceptibles d’être accueillis sur les quatre pontons A, B, C et D de l’ancien port communal, doivent s’acquitter d’un tarif compris entre 340 euros et 500 euros, soit 340 euros pour les navires de moins de 5 mètres, 420 euros pour les navires de 5 à 6 mètres et 500 euros pour les navires de 6 à 7 mètres. L’annexe tarifaire précise que « les tarifs de ce bassin diffèrent des tarifs du reste du port de plaisance, en raison du niveau de services inférieur, notamment en matière de gardiennage, de surveillance et de fourniture d’électricité ». L’annexe précise ensuite les prestations de service offertes dans le périmètre du port : accès à titre gratuit aux sanitaires, fourniture d’énergie électrique, qui « se fait à partir de prises installées le long des ouvrages d’accostage, alimentées en courant alternatif monophasé sur 220 volts dans la limite de 16 ou 32 ampères ou 380 volts dans la limite de 63 ou 125 ampères selon les secteurs du port. Le bassin de l’Amarrage dispose d’un réseau électrique limité à 220 volts et 16 ampères. Cette fourniture est comprise forfaitairement dans les taxes de stationnement définies aux paragraphes 1.1 et 1.2 précités », les autres prestations de service, notamment de fourniture d’eau, d’amarrage, de remorquage, de pompage et d’utilisation de la cale de mise à l’eau étant quant à elles facturées aux usagers selon des tarifs spécifiques non compris dans les tarifs de stationnement des navires dans le port de plaisance.
4. Il ressort des pièces du dossier que la redevance acquittée en contrepartie de l’autorisation d’occupation du port de plaisance de la commune de Grimaud ouvre droit au bénéfice des prestations de service énumérées au point 3 sans supplément tarifaire, hormis les prestations de fourniture d’eau, d’amarrage, de remorquage et d’utilisation de la cale de mise à l’eau faisant l’objet d’une tarification spéciale en fonction du recours à ces prestations. Cette redevance est calculée de façon globale et forfaitaire, avec pour seuls critères de détermination de son tarif la longueur des bateaux et l’emplacement de leur stationnement, indépendamment du recours effectif à ces prestations. Cette redevance revêt ainsi le caractère d’une redevance domaniale dont le montant doit tenir compte, conformément aux dispositions de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation.
5. Il ressort des pièces du dossier que les tarifs de stationnement à l’année dans le port de plaisance hors bassin de l’Amarrage au titre de l’année 2022 sont sensiblement les mêmes, ainsi que l’indique l’annexe tarifaire, que ceux appliqués en 2021 par l’ASP de H… I lorsqu’elle était elle-même encore concessionnaire de « H… I », qui étaient compris, pour les navires d’une longueur inférieure à 7 mètres, entre 1 777 euros et 2 818 euros, dans une volonté d’harmonisation des tarifs des trois anciens ports concédés. Ces tarifs de stationnement, dont les requérants de première instance ne soutenaient pas qu’ils étaient excessifs, sont par ailleurs comparables à ceux appliqués dans d’autres ports de plaisance de communes du département du Var, notamment à Cogolin ou à Saint Tropez. Ces tarifs reposant sur la longueur des bateaux, applicables au titre de l’année 2022 pour le stationnement des navires hors du bassin de l’Amarrage, qu’ils soient d’une longueur inférieure, égale ou supérieure à 7 mètres, n’apparaissent pas, compte tenu des avantages de toute nature procurés aux usagers dont les navires sont amarrés dans ce secteur du port de plaisance, entachés d’erreur manifeste d’appréciation dans la fixation de leurs montants, tant au regard de l’intérêt du domaine que des avantages retirés de son occupation.
6. Il est vrai que, ainsi que l’a relevé le tribunal, les tarifs applicables dans le bassin de l’Amarrage, pour des navires de moins de 7 mètres, compris entre 340 et 500 euros, sont, pour leur part, cinq fois inférieurs à ceux applicables à des navires équivalents amarrés hors de ce bassin. L’annexe à la délibération litigieuse explicite la différence tarifaire retenue en raison du niveau de services inférieur dans ce secteur, notamment en matière de gardiennage, de surveillance et de fourniture d’électricité. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les modalités de surveillance et de gardiennage des différentes zones du port de plaisance, assurées hors du bassin de l’Amarrage par les anciens concessionnaires de « H… I », « H… II » et « H… III » à titre privé, justifieraient la différence tarifaire de stationnement des navires hors ou dans le bassin de l’Amarrage. En revanche, la fourniture d’électricité, comprise dans la redevance d’occupation domaniale, est plus restreinte dans le bassin de l’Amarrage qui dispose d’un réseau électrique limité à 220 volts et 16 ampères. La commune de Grimaud explicite à cet égard dans ses écritures devant les premiers juges comme devant la cour que le bassin de l’Amarrage ne dispose que de huit bornes de distribution d’électricité et d’eau pour soixante-cinq emplacements, soit un ratio de un pour huit navires, alors que le reste du port de plaisance est équipé de 177 bornes, pour 484 places hors places « amodiées », soit un ratio de un pour 2,73 navires. La commune de Grimaud fait en outre valoir que le bassin de l’Amarrage est le secteur le plus éloigné de l’entrée et de la sortie du port de plaisance, ce qui est en grande partie établi par la cartographie matérialisant la configuration des secteurs du port qui montre que ce secteur est situé au fond du port par rapport à la mer et par rapport aux amarrages des anciens « H… I », « H… II » et « H… III », à l’exception d’un des secteurs des anciens ports concédés qui se trouve au moins tout aussi éloigné de l’entrée de la mer que le bassin de l’Amarrage. Si les usagers du port de plaisance dont les navires sont situés dans le bassin de l’Amarrage peuvent être regardés comme se trouvant ainsi dans une situation moins favorable que celle de la majorité des propriétaires de navires amarrés dans le reste du port de plaisance, justifiant l’application de tarifs de stationnement à l’année moins élevés qu’hors de l’ancien port communal, la différence de tarifs fixée par la délibération en litige, qui varie, pour des bateaux de taille similaire, du simple au quintuple, est toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, hors de proportion avec la différence de situation en cause.
7. Toutefois, si les premiers juges étaient fondés à relever que les différences de situation entre les occupants du domaine ne pouvaient justifier, dans les proportions retenues, les différences tarifaires fixées dans la délibération, ce constat, qui ne portait, en toute hypothèse, que sur les tarifs applicables aux navires de moins de sept mètres, ne pouvait les conduire à remettre en cause les tarifs applicables hors du bassin de l’Amarrage qui, ainsi qu’il a été dit au point 5, n’apparaissent pas entachés d’une erreur manifeste d’appréciation. En l’absence d’appel incident des requérants de première instance à l’encontre de l’article 3 du jugement rejetant leur demande d’annulation des tarifs de stationnement à l’année dans le bassin de l’Amarrage, ce constat ne saurait davantage entraîner l’annulation de cette partie de la délibération, devenue définitive.
8. Il suit de là que la commune de Grimaud est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur ce motif pour annuler la délibération du 9 décembre 2021 en tant qu’elle fixe les tarifs de stationnement à l’année hors du bassin de l’Amarrage pour l’année 2022.
9. Il y a lieu d’examiner, par l’effet dévolutif de l’appel, les autres moyens soulevés par l’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de H…, M. C… et la société civile immobilière Bayard-Chanditour à l’encontre de la délibération du 9 décembre 2021.
10. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5314-4 du code des transports : « Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines, les métropoles ou les communautés d’agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance. Toutefois, les compétences exercées par d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sur les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux communautés urbaines, aux métropoles ou aux communautés d’agglomération, sans l’accord exprès de ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « I. – La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / (…) 2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; (…) ».
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la compétence de l’Etat en matière de gestion des ports de plaisance de la cité lacustre de H… a été transférée à la commune de Grimaud à compter du 1er janvier 1984 en application des dispositions de la loi de décentralisation du 22 juillet 1983, la commune ayant ainsi succédé à l’Etat dans l’ensemble des droits et obligations afférents à cette compétence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Grimaud, compétente pour l’exploitation du port de plaisance en application des dispositions de l’article L. 5314-4 du code des transports, y compris dans les secteurs « H… I », « H… II » et « H… III » qu’elle a décidé de reprendre en régie par délibération du 9 novembre 2021, aurait, sur le fondement de ces dispositions, donné son accord pour transférer sa compétence à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.
12. D’autre part, aucune disposition réglementaire ne définit les critères permettant d’identifier les zones d’activités portuaires, au sens de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions ne sont, par elles-mêmes, en tant qu’elles concernent le transfert de plein droit de ces zones, pas directement applicables. L’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de H…, M. C… et la société civile immobilière Bayard-Chanditour n’établissent pas en tout état de cause, en se bornant à soutenir que la cité lacustre constitue une entité géographique homogène et cohérente et qu’elle accueille des activités économiques telles qu’un chantier naval, des relais d’avitaillement et de nombreux services portuaires, dont la location de postes d’amarrage publics, un service de navettes entre Grimaud et Saint-Tropez, le transport de touristes et de résidents, la vente de bateaux, d’accastillage et de matériel d’armement, que le port de plaisance constituerait une zone d’activité portuaire sur laquelle la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez exercerait de plein droit la gestion au lieu et place de la commune de Grimaud en application des dispositions de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales. Ils n’établissent pas davantage, en se bornant à soutenir que la commune de Grimaud a été classée comme station de tourisme par décret du 2 novembre 2011, que la cité lacustre de H… forme un ensemble géographique cohérent labellisé « architecture contemporaine remarquable » par le ministère de la culture, qu’elle est qualifiée de « Venise provençale » par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qu’elle dispose de nombreux équipements touristiques, de coches d’eau et de bateaux électriques dédiés à des visites touristiques, que la cité lacustre de H… constituerait une zone d’activité touristique au sens des dispositions de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales qui entraînerait de plein droit la compétence de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez pour gérer le port de plaisance. Ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la commune de Grimaud n’était pas compétente pour décider de résilier les concessions portuaires à compter du 1er janvier 2022, de reprendre l’ensemble du port de plaisance en régie et, en conséquence, pour fixer les tarifs applicables dans le port au titre de l’année 2022.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal) (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
14. Il résulte des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
15. Il ressort des pièces du dossier, notamment du registre des délibérations dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la convocation des conseillers municipaux en vue de la séance du 9 décembre 2021 leur a été adressée le 3 décembre 2021 plus de cinq jours francs avant la réunion du conseil municipal conformément aux dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. L’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de H…, M. C… et la société civile immobilière Bayard-Chanditour n’apportent aucun commencement de preuve de ce qu’à cette convocation n’aurait pas été jointe, ainsi que le soutient la commune de Grimaud, la note explicative de synthèse prévue par l’article L. 2121-12 du même code. La note produite à cet égard par la commune comme ayant été transmise aux conseillers municipaux rappelle la compétence du conseil municipal pour fixer les tarifs des redevances du port de plaisance repris dans son ensemble en régie, précise que les tarifs des services portuaires pour l’année 2022 ont été complètement revus pour uniformiser les tarifs des trois anciennes concessions portuaires, sur la base des tarifs en vigueur à « H… I » pour l’occupation des amarrages dits publics, qu’elle ne concerne pas les amarrages amodiés qui feront l’objet d’une délibération ultérieure, et si elle indique la volonté d’harmonisation des tarifs dans le port de plaisance, elle explique la différence tarifaire dans le bassin de l’Amarrage compte tenu du niveau de service différencié dans l’ancien port communal s’agissant des services de gardiennage, de surveillance et d’accès à l’électricité. Cette note se réfère précisément à l’avis du conseil portuaire du 8 décembre 2021, requis en application des dispositions du 3° de l’article R. 5314-22 du code des transports dès lors que la délibération porte sur l’approbation des tarifs et conditions d’usage des outillages et droits de port. Cette note se réfère par ailleurs à l’avis du conseil d’exploitation de la régie du 2 décembre 2021 requis par les dispositions de l’article R. 2221-72 du code général des collectivités territoriales avant que le conseil municipal fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que les avis du conseil d’exploitation et du conseil portuaire auraient été joints à la note de synthèse, il était loisible aux conseillers municipaux de les solliciter sur le fondement des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. L’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de H…, M. C… et la société civile immobilière Bayard-Chanditour ne peuvent par ailleurs utilement soutenir pour contester la délibération du 9 décembre 2021 que l’avis du comité technique n’aurait pas été joint à la délibération du 9 novembre 2021 qui n’est pas en litige. Enfin, la note explicative de synthèse du projet de délibération du 9 décembre 2021 n’avait pas à comporter de justification plus détaillée des tarifs pour l’année 2022 ni à rappeler plus précisément que la reprise de l’ensemble du port de plaisance en régie municipale avait été précédée de la résiliation des trois concessions relatives à « H… I », « H… II » et « H… III ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de l’information des membres du conseil municipal dans le délai prévu par les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
16. En troisième lieu, la seule circonstance que la commune a procédé en trois temps, par les délibérations de son conseil municipal des 28 septembre 2021, 9 novembre 2021 et 9 décembre 2021, d’une part à la résiliation des trois concessions portuaires avec effet au 1er janvier 2022, d’autre part au choix d’une régie dotée de la seule autonomie financière pour assurer la gestion de l’ensemble du port de plaisance de H… et à l’approbation du transfert en régie municipale des trois ports de plaisance « H… I », « H… II » et « H… III » et, enfin, à l’approbation des tarifs d’amarrage et de services du port pour l’année 2022, ne saurait suffire à caractériser un détournement de procédure alors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe n’imposait à la commune d’en décider concomitamment. Il ne résulte notamment pas des dispositions de l’article R. 2221-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoient que la délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d’une régie dotée de la seule autonomie financière comme en l’espèce fixe également les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie, que cette délibération devait également fixer concomitamment les tarifs applicables dans le port repris dans son intégralité en régie. Enfin, l’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de H…, M. C… et la société civile immobilière Bayard-Chanditour ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article R. 2221-64 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient que le conseil d’exploitation est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d’ordre général intéressant le fonctionnement de la régie, pour soutenir que la délibération du 9 décembre 2021 approuvant les tarifs du port pour l’année 2022 ne pouvait être prise après consultation et avis du 2 décembre 2021 du conseil d’exploitation de la régie du port communal, et qu’elle aurait dû être prise après consultation du nouveau conseil d’exploitation de la « régie du Port de Plaisance de H… », laquelle n’allait devenir effective qu’à compter du 1er janvier 2022 en vertu de la délibération n° 2021/05/132 adoptée par ailleurs le 9 décembre 2021 pour approuver la modification des statuts de la régie existante du port communal. Il n’est en tout état de cause pas établi que la commune de Grimaud, en adoptant le 9 décembre 2021 la délibération tarifaire pour l’année 2022 après avoir consulté le conseil d’exploitation de la régie du port communal qui fonctionnait encore à cette date, aurait entendu détourner la procédure de modification de la régie communale préexistante et empêcher délibérément le conseil d’exploitation de siéger dans sa nouvelle composition pour qu’il se prononce sur les tarifs du port applicables pour l’année 2022.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité de jugement ni sur la recevabilité de la demande, que la commune de Grimaud est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er du jugement attaqué, le tribunal a annulé, en tant qu’elle fixe les tarifs de stationnement à l’année dans le port de plaisance hors bassin de l’Amarrage pour l’année 2022, la délibération n° 2021/09/136 du 9 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grimaud a approuvé les tarifs d’amarrage et de services du port de plaisance de H… pour l’année 2022.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Grimaud qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espère, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge conjointe de l’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de H…, de M. C… et de la société civile immobilière Bayard-Chanditour à verser à la commune de Grimaud au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 2200302 du tribunal administratif de Toulon en date du 18 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : La demande de l’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de H…, de M. C… et de la société civile immobilière Bayard-Chanditour tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Grimaud du 9 décembre 2021 en tant qu’elle fixe les tarifs de stationnement à l’année dans le port de plaisance hors bassin de l’Amarrage pour l’année 2022 est rejetée.
Article 3 : L’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de H…, M. C… et la société civile immobilière Bayard-Chanditour verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Grimaud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grimaud, à l’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de H…, à M. C… et à Mme G… I…, co-gérante de la société civile immobilière Bayard-Chanditour.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
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