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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24NC03063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024, N° 2402922 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425757 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandrine ANTONIAZZI |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé le retrait de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2402922 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Zimmermann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 11 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant retrait de son titre de séjour :
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été préalablement mise à même de présenter ses observations ;
- elle est susceptible de bénéficier d’un titre de séjour pour raison médicale ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui entache l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante somalienne née en 1992, est entrée en France le 21 mars 2018 sous couvert d’un visa de long séjour. Sa demande d’asile a été rejetée les 17 janvier 2019 et 28 novembre 2019. Elle a obtenu un titre de séjour pluriannuel valable du 28 avril 2020 au 27 avril 2024, en qualité de conjointe d’un ressortissant étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le divorce a cependant été prononcé le 1er mars 2022. Par un courrier du 2 septembre 2022, Mme A… a été invitée à présenter ses observations quant au retrait de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a prononcé le retrait de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 22 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant retrait de son titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : / 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ». Aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ».
Par un courrier du 2 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin, après avoir été informée du divorce de la requérante, a invité cette dernière à présenter des observations concernant le retrait du titre de séjour qu’elle envisageait de prononcer. Si ce courrier est revenu à la préfecture avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il ressort des pièces du dossier qu’il a été adressé à l’adresse de l’intéressée telle qu’elle était mentionnée dans le jugement de divorce du 1er mars 2022, communiqué aux services préfectoraux, alors que Mme A… n’établit pas ni même n’allègue qu’elle avait informé ces derniers de la nouvelle adresse à laquelle ils pouvaient lui adresser ses correspondances. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant été mise à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, qui n’est dès lors pas intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En second lieu, la requérante ne peut pas utilement soutenir qu’elle remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contre la décision de retrait de son titre de séjour prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-5 du même code.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
Si Mme A… se prévaut d’un certificat médical, qui indique que son état de santé nécessite un suivi médical et une prise en charge régulière par une équipe spécialisée dans le cadre d’une pathologie chronique, et de la qualité de bénéficiaire d’une allocation aux adultes handicapés avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’elle ne pourrait pas en bénéficier effectivement en Somalie. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en application des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, en se bornant à indiquer que la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans préciser les éléments relatifs à sa vie privée et familiale en France, Mme A… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, la décision litigieuse n’implique pas, par elle-même, un retour de la requérante dans son pays d’origine. Par suite, cette dernière ne peut pas utilement se prévaloir contre l’obligation de quitter le territoire français litigieuse des risques qu’elle encourt pour sa vie en cas de retour en Somalie et, en conséquence, de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un retour de la requérante en Somalie l’exposerait à des risques de traitements prohibés par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B…, à Me Zimmermann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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