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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24NC02252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 juillet 2024, N° 2404195 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425751 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement no 2404195 du 30 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2024, Mme A…, représentée par Me Ludot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 30 mai 2024, ou à titre subsidiaire, de le suspendre jusqu’à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui renouveler son attestation de demande d’asile, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle a méconnu les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 2 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des risques qu’elle encourt pour sa vie en cas de retour en Albanie ;
- elle a présenté un recours devant la Cour nationale du droit d’asile qui a été jugé recevable et est en cours d’instruction ;
- la décision litigieuse méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- le dépôt de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile justifiait qu’un délai plus long lui soit accordé ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est n’est pas justifiée compte tenu de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de sa situation familiale.
S’agissant de la demande de suspension de l’obligation de quitter le territoire français, compte tenu des discriminations et violences subies par les femmes albanaises en raison de leur sexe, son recours devant la Cour nationale du droit d’asile est fondé et justifie que cette décision soit suspendue jusqu’à la décision de cette cour.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit d’observations en défense.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par Mme A… par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise née le 16 septembre 1983, est entrée en France le 3 octobre 2019, accompagnée de deux de ses enfants mineurs. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 18 décembre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 5 mars 2020. Le 28 août 2023, Mme A… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’OFPRA du 29 février 2024. Par un arrêté du 30 mai 2024, pris sur le fondement des dispositions du 4°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A… relève appel du jugement du 30 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à l’annulation de cet arrêté et, à titre subsidiaire, à la suspension de l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
Il ressort de la décision en litige qu’elle vise les dispositions des articles L. 531-24, L. 542-1, L. 542-2 et celles du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que la demande de réexamen d’asile présentée par Mme A… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 29 février 2024 et que celle-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire. Par ailleurs, la préfète du Bas-Rhin a examiné la situation personnelle de Mme A… en France, prenant notamment en compte la durée de son séjour sur le territoire ainsi que ses attaches familiales en France et dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (…) ». Par ailleurs l’article L. 542-2 du même code dispose que « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (…) 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; (…) ».
En vertu de ces dispositions combinées, Mme A…, dont la demande de réexamen d’asile a été instruite selon la procédure accélérée, n’avait plus de droit au maintien sur le territoire à compter de la décision du 29 février 2024 de l’OFPRA rejetant sa demande. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin pouvait, le 30 mai 2024, obliger la requérante à quitter le territoire français, en application des dispositions du 4° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que celle-ci avait introduit un recours contre la décision de l’OFPRA devant la CNDA.
En troisième lieu, la décision litigieuse n’implique pas, par elle-même, un retour de la requérante dans son pays d’origine. Par suite, cette dernière ne peut pas utilement se prévaloir contre l’obligation de quitter le territoire français litigieuse des risques qu’elle encourt pour sa vie en cas de retour en Albanie et, en conséquence, de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Aucun élément du dossier ne fait obstacle à ce que les deux enfants mineurs de la requérante, âgés de 3 et 14 ans à la date de la décision attaquée, accompagnent leur mère en Albanie et y poursuivent leur scolarité. En outre, cette dernière n’établit pas, en tout état de cause, que son dernier enfant, né hors mariage, encourrait des risques de violence de la part de son ancien époux. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse, qui n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère, méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
En se bornant à soutenir qu’elle a déposé un recours toujours pendant devant la CNDA contre la décision de rejet de l’OFPRA de sa demande de réexamen d’asile du 29 février 2024, qui, ainsi qu’il a été dit au point 5, ne lui conférait pas un droit de se maintenir sur le territoire, Mme A… n’établit pas que la préfète du Bas-Rhin aurait dû lui accorder un délai supérieur à trente jours.
Sur la légalité de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour justifier l’adoption de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme A… pour une durée d’un an, la préfète du Bas-Rhin a tenu compte, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de ses liens personnels et familiaux en France, de ce qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de ce qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il ressort de l’arrêté attaqué que les motifs de droit et de fait sur lesquels cette autorité s’est fondée y sont indiqués de manière suffisante et non stéréotypée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse ne peut qu’être écarté.
Compte-tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en se fondant sur les éléments mentionnés aux points précédents pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à l’égard de Mme A…, la préfète du Bas-Rhin ait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation de l’intéressée. Par suite, les moyens invoqués de ce chef ne peuvent qu’être écartés.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Au soutien de ses conclusions tendant à la suspension de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la requérante fait valoir qu’en cas de retour en Albanie, elle craint d’être à nouveau exposée aux violences de son ancien époux, sans pouvoir obtenir la protection des autorités de son pays. Cependant, par les documents versés aux débats, consistant notamment en une décision de la Cour de justice de l’Union européenne reconnaissant les violences de genre comme un motif de protection internationale, des articles de presse commentant cette décision et un document relatif à l’examen de l’Albanie devant le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes auprès des Nations Unies, la requérante ne peut être regardée comme présentant des éléments sérieux au sens des dispositions précitées de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Ludot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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