Annulation 14 octobre 2024
Annulation 5 juin 2025
Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24NC02781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425756 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.
Par un jugement du n°2404392 du 14 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme C… épouse A…, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de la mesure d’éloignement ;
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Mme B… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durand
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, ressortissante arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 12 juin 2012 avec son époux. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 janvier 2014. Elle s’est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour de septembre 2013 à septembre 2015 au regard de son état de santé. En septembre 2015, Mme B… épouse A… a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 16 mars 2016, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. En janvier 2018, Mme B… épouse A… a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 23 novembre 2018 portant refus de délivrance de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Puis, le 15 juillet 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et au regard de ses liens privés et familiaux en France. Cette demande a également fait l’objet d’un arrêté du 10 décembre 2020 portant refus de délivrance de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Enfin, le 25 mai 2022, Mme B… épouse A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Mme B… épouse A… relève appel du jugement du 14 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par une décision du 5 décembre 2024, le bureau d’aide a admis Mme B… épouse A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la requérante tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, laquelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… épouse A…, ressortissante arménienne née le 20 février 1961, est entrée sur le territoire français en juin 2012. Elle réside dans ce pays depuis plus de onze ans au jour de l’arrêté attaqué avec son époux et ses deux filles. Le mari de l’intéressée souffre d’une polyarthrite rhumatoïde, ainsi que d’une polyneuropathie des membres inférieurs et d’un rétrécissement canalaire cervical. Tous deux sont hébergés chez leur fille, qui a obtenu la nationalité française et qui subvient à leurs besoins. L’intéressée entretient des liens étroits avec son autre fille, qui a également obtenu la nationalité française et ses trois petits-enfants. La commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa régularisation. Dans ces circonstances, au regard de la durée et des conditions du séjour en France de la requérante et notamment des liens étroits qu’elle entretient avec ses enfants et petits-enfants de nationalité française, l’intéressée est fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour la préfète du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B… épouse A… est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… épouse A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique que le préfet du Bas-Rhin délivre le titre de séjour sollicité par Mme B… épouse A…. Il y a lieu de lui prescrire d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de remettre à l’intéressée, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… épouse A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 décembre 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme B… épouse A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2404392 du tribunal administratif de Strasbourg du 14 octobre 2024 est annulé.
Article 3 : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 16 mai 2024 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à Mme B… épouse A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et de lui délivrer, dans le délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 5 : L’Etat versera à Me Airiau, avocat de la requérante, la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… épouse A…, à Me Airiau et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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