Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 25NC00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 février 2025, N° 2500425 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425759 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Frédéric DURAND |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Parties : | préfet du Bas-Rhin |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé à la magistrate désignée par le tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de résident ainsi que l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a mis fin à son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par un jugement n°2500425 du 10 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 23 décembre 2024 en tant qu’il fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, qu’il fixe le pays de destination et qu’il interdit le retour de l’intéressé sur le territoire français pour une durée de soixante mois et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée le 27 février 2025, sous le n°25NC00475, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a partiellement fait droit à la demande de M. B… ;
2°) de rejeter l’intégralité de la demande de M. B….
Il soutient que :
- l’arrêté du 23 décembre 2024 ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A… B… qui n’a pas présenté d’observations en défense.
II- Par une requête enregistrée le 27 février 2025, sous le n°25NC00476, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement n° 2500425 du 10 février 2025.
La requête a été communiquée à M. A… B… qui n’a pas présenté d’observations en défense.
III- Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Schalck, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 10 décembre 2024 portant retrait de sa carte de résident ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 10 décembre 2024 portant retrait de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas présenté d’observations en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 26 décembre 1996, est entré en France le 19 septembre 2015 dans le cadre d’un regroupement familial, sous couvert d’un visa de long séjour valable du 18 août 2015 au 16 novembre 2015. En cette qualité, il a bénéficié d’une carte de résident valable jusqu’au 29 septembre 2025. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de résident. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par les trois requêtes ci-dessus visées, qu’il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, d’une part, le préfet du Bas-Rhin relève appel et demande le sursis à exécution du jugement du 10 février 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 23 décembre 2024 en tant qu’il fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, qu’il fixe le pays de destination et qu’il interdit le retour de l’intéressé sur le territoire français pour une durée de soixante mois et, d’autre part, M. B… relève appel de ce même jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Le préfet du Bas-Rhin a retiré la carte de résident de M. B… au motif que l’intéressé a été condamné le 26 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à soixante jours d’amende à 8 euros pour conduite d’un véhicule sans permis sous l’empire d’un état alcoolique, le 9 février 2024 par le tribunal judiciaire de Colmar à 30 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants et le 19 août 2024 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à six mois d’emprisonnement pour vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail avec interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction pendant trois ans. Au regard du caractère récent et de la gravité croissante des faits pour lesquels le requérant a été condamné pénalement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Bas-Rhin a pu considérer que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… est entré sur le territoire français le 19 septembre 2015, alors qu’il était âgé de 19 ans, dans le cadre d’un regroupement familial et séjournait en France depuis neuf ans au jour de la décision attaquée. L’intéressé est célibataire est sans enfant. Il ne justifie pas entretenir des liens étroits avec sa mère, son frère et sa sœur qui résident en France et ne fait état d’aucune insertion professionnelle ou amicale sur le territoire. Par ailleurs, ainsi qu’il l’a été dit, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, en adoptant la décision attaquée, le préfet du Bas-Rhin n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Bas-Rhin doit également être écarté.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024 :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;(…).». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : (…) / 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4 ».
Il résulte de ces dispositions que, dès lors que M. B… s’est vu retirer sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 432-4 au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, le préfet du Bas-Rhin ne pouvait légalement, pour l’éloigner du territoire, édicter à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet, qui pouvait le cas échéant décider d’expulser M. B…, comme le prévoit l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a méconnu le champ d’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en obligeant M. B… à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 23 décembre 2024 en tant qu’il fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, qu’il fixe le pays de destination et qu’il interdit le retour de l’intéressé sur le territoire français pour une durée de soixante mois et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B….
Sur les conclusions d’injonction :
Le présent arrêt qui rejette les conclusions d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions d’injonction présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Le présent arrêt se prononçant sur l’appel du préfet du Bas-Rhin, il n’y a pas lieu de statuer sur sa requête aux fins de sursis ci-dessus visée sous le numéro 25NC00476.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n°25NC00823.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Bas-Rhin ci-dessus visée sous le numéro 25NC00476.
Article 2 : La requête numéro 25NC00475 du préfet du Bas-Rhin est rejetée.
Article 3 : La requête numéro 25NC00823 de M. B… est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Schalck et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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