Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 6 mai 2026, n° 506453 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 21 mai 2025, N° 25PA01199 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046801 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506453.20260506 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Robin Soyer |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Marc Pichon de Vendeuil |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte, ou à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte. Par un jugement n° 2431924 du 12 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du préfet de police du 20 novembre 2024 et a enjoint à celui-ci de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Par un arrêt n° 25PA01199 du 21 mai 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur l’appel formé par le préfet de police, annulé ce jugement et rejeté les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal et la cour.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 juillet et 21 octobre 2025 et 18 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du préfet de police ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A…, ressortissant algérien né en 2005 à Rubi (Espagne), déclare être entré en France en mars 2009 et a été muni d’un document de circulation pour étranger mineur régulièrement renouvelé jusqu’en 2022. Il a, le 16 mai 2023, sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien de 10 ans sur le fondement du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un jugement du 12 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Par un arrêt du 21 mai 2025, contre lequel M. A… se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a, sur l’appel formé par le préfet de police, annulé ce jugement et rejeté la demande de l’intéressé.
2. En premier lieu, il ressort des énonciations du point 8 de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Paris a écarté le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour en reprenant les termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que son arrêt aurait irrégulièrement omis de viser cet article ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; / (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». L’article L. 612-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». L’article L. 612-6 de ce code prévoit que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué, d’une part, que M. A… est entré en France en mars 2009 à l’âge de quatre ans, qu’il y a effectué toute sa scolarité et qu’il réside auprès de sa mère et de son frère, qui séjournent régulièrement en France et, d’autre part, qu’il a fait l’objet, entre le mois de mars 2022 et le mois de mars 2024 de quatre condamnations pénales pour des faits de vol par ruse et effraction, de conduite d’un véhicule sans assurance et sous l’emprise de stupéfiants, de refus d’obtempérer et d’usage de stupéfiants. Au regard du caractère répété de ces délits, la cour administrative d’appel n’a pas inexactement qualifié les faits en estimant que la présence de M. A… en France représentait une menace pour l’ordre public de nature à justifier le refus de lui délivrer le certificat de résidence de dix ans qu’il sollicitait. La cour n’a pas davantage commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits en jugeant que, malgré l’ancienneté de sa présence en France, sa scolarisation, la promesse d’embauche dont il fait état et les attaches familiales qui sont les siennes en France, les décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, refus de délai de départ volontaire et obligation de quitter le territoire français ne portaient pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, si M. A… soutient que la cour administrative d’appel de Paris a inexactement qualifié les faits de l’espèce en ne relevant pas que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans était entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la sévérité d’une telle durée, ce moyen est nouveau en cassation et ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
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