Annulation 13 novembre 1991
Résumé de la juridiction
Les primes de laboratoire prévues par l’article 5 de l’arrêté interministériel du 7 mai 1958 pris en application du décret du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics ont trait aux règles d’emploi des diverses catégories de personnels, règles qui, aux termes de l’article 22 de la loi du 31 décembre 1970, relèvent de la compétence du conseil d’administration. Par suite, seul ce dernier peut décider le principe et fixer les modalités d’attribution des primes dont il s’agit. Le directeur, au contraire, n’est pas en droit de le faire et, étant en situation de compétence liée, il est tenu d’en refuser le versement.
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1e ch., 13 nov. 1991, n° 91NT00190, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 91NT00190 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 27 février 1991 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007518948 |
Sur les parties
| Président : | M. Megier |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Isaia |
| Rapporteur public : | M. Lemai |
| Parties : | Centre hospitalier d'Avranches |
Texte intégral
VU l’ordonnance en date du 27 février 1991 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la Cour administrative d’appel de NANTES le jugement de la requête présentée au Conseil d’Etat par le CENTRE HOSPITALIER D’AVRANCHES et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 23 juin 1990 sous le n° 118042 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 91NT00190, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D’AVRANCHES, par Me THOUROUDE, avocat à la Cour ;
Le centre hospitalier demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de CAEN :
– a annulé la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier a rejeté la demande de Mme Martine X… tendant au versement d’une prime de laboratoire ;
– l’a condamné à verser à Mme X…, d’une part, la somme globale de 16.590,60 F portant intérêts au taux légal, au titre de la prime précitée, d’autre part, la somme de 500 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de CAEN par Mme X… ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU l’arrêté interministériel du 7 mai 1958 pris en application du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 octobre 1991 :
– le rapport de M. ISAIA, conseiller,
– et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, le CENTRE HOSPITALIER D’AVRANCHES a qualité pour faire appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de CAEN l’a condamné à verser une indemnité à son agent ;
Considérant que le jugement attaqué a répondu à l’ensemble des moyens soulevés par le centre hospitalier ; que, par suite, et contrairement à ce que prétend le requérant, il n’est entaché d’aucune irrégularité ;
Considérant que les dispositions de l’arrêté interministériel du 7 mai 1958 pris en application du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics, autorisent les établissements hospitaliers à verser à certains de leurs agents de laboratoire des indemnités de fonction, mais ne leur font aucune obligation d’en prévoir l’attribution ; qu’il est constant qu’aucune délibération du conseil d’administration du centre hospitalier n’avait arrêté le principe ni fixé les règles d’attribution d’une telle prime dans l’établissement ; que, par suite, le directeur était tenu de refuser de verser aux agents de laboratoire des primes de fonction pour les années 1984 et 1985 ; que, par suite, c’est à tort que pour constater l’illégalité de la décision contestée et condamner l’hôpital à payer une indemnité, le tribunal administratif s’est fondé sur le défaut de pertinence des autres motifs invoqués en défense par le centre hospitalier pour justifier son abstention ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par le demandeur de première instance tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant que, comme cela a été dit ci-dessus, le directeur de l’établissement avait compétence liée pour refuser de verser la prime dont s’agit au titre des années 1984 et 1985 ; que, dès lors, tous les moyens soulevés par l’agent du laboratoire et tendant à établir l’illégalité de ce refus sont inopérants ; que, par suite, en refusant d’allouer la prime, le directeur de l’établissement n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D’AVRANCHES est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a fait droit à la demande de Mme X… ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article R.222 et de condamner le CENTRE HOSPITALIER D’AVRANCHES à payer à Mme X… la somme de 1.000 F qu’elle réclame au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ;
Article 1er – Le jugement en date du 13 février 1990 du Tribunal administratif de CAEN est annulé.
Article 2 – La demande présentée devant le Tri-bunal administratif de CAEN par Mme X…, ainsi que ses conclusions d’appel tendant au bénéfice de l’article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sont rejetées.
Article 3 – Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D’AVRANCHES et à Mme Martine X….
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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