Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 juillet 1993, 92NT00223, inédit au recueil Lebon
TA Nantes 3 mars 1988
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CAA Nantes
Rejet 8 juillet 1993

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de l'office public

    La cour a estimé que la société RINEAU ne pouvait pas exonérer sa responsabilité en invoquant uniquement la faute de l'office public, car des fuites étaient déjà présentes et avaient contribué aux dommages.

  • Rejeté
    Absence de réception définitive

    La cour a jugé que la responsabilité contractuelle de la société ne pouvait pas être limitée à la durée de garantie du fabricant, car elle était toujours responsable jusqu'à la réception définitive.

  • Rejeté
    Partage des responsabilités

    La cour a confirmé le partage des responsabilités, en faisant supporter à la société RINEAU les trois quarts des conséquences dommageables, ce qui a été jugé juste compte tenu des circonstances.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'indemnité accordée

    La cour a jugé que le tribunal avait correctement évalué les responsabilités et les versements déjà effectués, et n'a pas fait droit à la demande d'une somme supérieure.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 8 juil. 1993, n° 92NT00223
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 92NT00223
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 3 mars 1988
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007521020

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 juillet 1993, 92NT00223, inédit au recueil Lebon