Rejet 5 mai 2006
Rejet 12 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 5 mai 2006, n° 05NT00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 05NT00737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 février 2005, N° 023182 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007543658 |
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 13 mai et 12 juillet 2005, présentés pour M. et Mme Thierry X, demeurant …, par la SCP Pascal Tiffreau, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°023182 en date du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Noyant-la-Gravoyère soit condamnée à leur verser la somme de 1 700 000 euros tous chefs de préjudices confondus en réparation du préjudice subi par eux du fait de diverses décisions illégales prises par son maire ;
2°) de condamner la commune de Noyant-la-Gravoyère à leur verser la somme de 2 500 000 euros assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
3°) de condamner la commune de Noyant-la-Gravoyère à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2006 :
— le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X ont demandé au Tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Noyant-la-Gravoyère à leur verser diverses sommes, pour un montant tous chefs de préjudices confondus de 1 700 000 euros, à titre de réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison de la fermeture, en 1995, de l’établissement d’enseignement qu’ils exploitaient dans cette commune, de l’impossibilité de rouvrir cet établissement et d’y adjoindre d’autres constructions ainsi que de la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés d’installer ledit établissement sur le territoire d’une autre commune, puis de cesser toute activité en 1999 ; qu’ils font appel du jugement en date du 8 mars 2005 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Noyant-la-Gravoyère :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. et Mme X soutiennent que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ils n’assortissent ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
Sur le fond :
Considérant, en premier lieu, que si la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Noyant-la-Gravoyère a, en 1977, refusé l’autorisation d’ouverture de l’établissement d’enseignement dont s’agit, a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Nantes du 7 septembre 2000, l’illégalité relevée par ce jugement n’est pas de nature à ouvrir à M. et Mme X un droit à réparation dès lors qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute ainsi commise par la commune et le préjudice qu’ils invoquent et qui trouvait son origine dans la fermeture en 1995 de l’établissement par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 11 septembre 1995 ; que, de même, l’illégalité de la mise en demeure adressée par le maire de Noyant-la-Gravoyère le 23 janvier 1995 à M. et Mme X, constatée par un arrêt de la cour en date du 11 juin 1997, n’est pas de nature à engager la responsabilité de la commune eu égard au préjudice invoqué, lequel résulte exclusivement de la décision de fermeture de l’établissement prise, ainsi qu’il vient d’être dit, par le préfet, et dont la légalité a, au demeurant, été confirmée par un arrêt de la cour en date du 29 décembre 2005 ; qu’enfin, il n’existe pas davantage de lien de cause à effet entre la décision en date du 16 octobre 1995 par laquelle le maire de la commune de Noyant-la-Gravoyère a refusé d’instruire la demande de réouverture de l’établissement d’enseignement en 5e catégorie, qui a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 2 février 1999, et le préjudice subi par les intéressés, lequel, en tout état de cause, résultait du refus du préfet, au cours des années 1996, 1997 et 1998, de revenir sur sa décision de fermeture de l’internat ; que si, dans le dernier état de leurs conclusions, M. et Mme X ont entendu rechercher la responsabilité de la commune à raison d’autres décisions du maire en date des 12 octobre 1995, 16 octobre 1995, 26 octobre 1995 et 7 novembre 1995, de telles conclusions, nouvelles en appel, ne sont pas recevables ;
Considérant, en deuxième lieu, que le détournement de pouvoir dont serait entachée la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Noyant-la-Gravoyère a, en 1978, modifié le plan d’occupation des sols, n’est pas établi ; que, par suite, l’illégalité du certificat d’urbanisme négatif délivré par le maire le 12 mars 1996 sur le fondement de ce document n’est pas davantage établie ; qu’il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de ladite commune serait engagée à raison de l’illégalité de ces deux décisions ;
Considérant, en troisième lieu, que la nature conflictuelle des relations existant entre le maire de la commune de Noyant-la-Gravoyère et les exploitants de l’établissement d’enseignement en cause ne suffit pas à caractériser de la part de l’autorité municipale un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant, enfin, que les moyens articulés par M. et Mme X et relatifs aux erreurs de fait, à la dénaturation du dossier et à la méconnaissance par les premiers juges des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d’aucune précision permettant au juge d’appel d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent donc qu’être rejetés ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Noyant-la-Gravoyère, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Noyant-la-Gravoyère la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Noyant-la-Gravoyère la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Noyant-la-Gravoyère et au ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
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N° 05NT00737
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