Rejet 31 juillet 2013
Annulation 21 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 21 avr. 2015, n° 13NT03218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 13NT03218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 31 juillet 2013, N° 1201979 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000030588139 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour Mme A… C…, demeurant…, par Me Duplantier, avocat au barreau d’Orléans ; Mme C… demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1201979 du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 8 mars 2012 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté son recours gracieux et a refusé d’admettre ses enfants au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du Loiret de faire droit à sa demande de regroupement familial dans l’intérêt de ses enfants au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d’un délai d’un mois qui suit la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ;
elle soutient que :
— le préfet a ajouté une condition à l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à ses enfants mineurs le bénéfice du regroupement familial du fait de leur présence en France ;
– les seules attaches familiales des enfants sont leur mère qui réside et travaille régulièrement en France ; ils n’ont pas de nouvelles de leur père ; ils sont scolarisés en France ; la décision du préfet a porté une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le tribunal administratif ne pouvait écarter le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale au motif que les enfants sont titulaires d’un document de circulation dès lors que ce document n’a pas les mêmes effets et n’offre pas les mêmes droits qu’une autorisation de regroupement familial ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; ses enfants sont scolarisés en France ; s’ils devaient repartir à Madagascar pour présenter une nouvelle demande de regroupement familial, ils seraient totalement démunis et isolés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 27 mars 2014 au préfet du Loiret, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2014, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
— la requérante ne remplit pas la condition relative au logement dès lors qu’elle est débitrice d’un arriéré de loyers de 6 200 euros ;
— les enfants de la requérante sont présents sur le territoire français depuis 2003 ; la demande n’a pas pour objet de regrouper la famille mais d’ouvrir à la requérante des droits sociaux, ce qui constitue un détournement de la procédure ;
— sa décision n’est pas entachée d’erreur de droit dès lors que le 3° de l’article L. 411-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le regroupement familial peut être refusé à l’étranger déjà présent en France ;
— il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que la décision contestée n’a pas pour objet ni pour effet d’obliger les fils de la requérante à quitter le territoire français, alors qu’au surplus ils sont titulaires d’un document de circulation pour étranger mineur ;
Vu la décision du 25 septembre 2013 du président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Duplantier pour la représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2015 :
— le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme C…, ressortissante malgache résidant en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire, relève appel du jugement du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 8 mars 2012 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté son recours gracieux et a refusé d’admettre ses enfants Jerry Nandrianina et Tommy Nandrianina, nés respectivement le 18 novembre 1994 et le 13 décembre 1998, au bénéfice du regroupement familial ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 321-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l’un des parents appartient aux catégories mentionnées à l’article L. 313-11, (…) reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; qu’en vertu de l’article D. 321-20 du même code, le document de circulation pour étranger mineur doit être restitué au plus tard deux mois après la date du dix-huitième anniversaire de son détenteur lorsque ce dernier ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour ; qu’aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu’ils sont astreints à la détention d’un titre de séjour » ; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le document de circulation pour étranger mineur ayant pour seul objet et pour seul effet de permettre à son détenteur de circuler librement entre la France et l’étranger sans être soumis à l’obligation de visa d’entrée sur le territoire français, il ne peut être regardé comme emportant des effets équivalents à ceux d’une autorisation de regroupement familial ; que, dès lors, un litige relatif à un refus d’autorisation de regroupement familial ne saurait être privé d’objet, et l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur des enfants ne saurait être écartée, par la seule circonstance que les enfants au bénéfice desquels le regroupement familial a été sollicité sont titulaires d’un document de circulation pour étranger mineur ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les deux enfants susmentionnés sont arrivés en France en 2003 avec leur mère, ont vécu depuis sans interruption avec elle et n’ont plus de rapports avec leur père demeuré à Madagascar ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret ne pouvait refuser les autorisations de séjour sollicitées au bénéfice de ces enfants à titre dérogatoire sans porter une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale et méconnaître ainsi les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision du 8 mars 2012 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté le recours gracieux de Mme C… et a refusé d’admettre ses enfants au bénéfice du regroupement familial ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ;
6. Considérant que l’exécution du présent arrêt implique que le préfet du Loiret autorise le regroupement familial sollicité au bénéfice des enfants Jerry Nandrianina et Tommy Nandrianina Andrianajaina dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Duplantier, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 31 juillet 2013 du tribunal administratif d’Orléans et la décision du 8 mars 2012 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté le recours gracieux de Mme C… et a refusé d’admettre ses deux enfants au bénéfice du regroupement familial sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret d’autoriser le regroupement familial sur place au profit des enfants Jerry Nandrianina et Tommy Nandrianina Andrianajaina dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat (préfecture du Loiret) versera à Me Duplantier une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Duplantier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Loiret.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2015, où siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
– M. B…, faisant fonction de premier conseiller,
– Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 avril 2015.
Le rapporteur,
N. TIGER-WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
N. CORRAZE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 13NT03218
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